Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 15-82.840
Mots-clés droit social
Requalification • Primes / variable • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 30/03/2016
- Numéro d'affaire
- 15-82.840
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR00957
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Résumé
N° D 15-82.840 F-D N° 957 FAR 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __________…
Texte de la décision
N° D 15-82.840 F-D N° 957 FAR 30 MARS 2016 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [GS] [G], épouse [T], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 février 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Parlos, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me DELAMARRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 222-45, 225-1, 225-2-3° et 225-19 du code pénal et des articles préliminaire 392-1, 472, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et considéré qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis le délit de harcèlement moral à l'encontre de Mme [G], épouse [T] ; "aux motifs propres que la plainte initiale est du 11 juillet 2005 et le premier acte d'enquête est le soit transmis du parquet adressé au SRPJ d'Angers le 19 juillet 2002 ; que la prescription des faits dénoncés par la plaignante remonte au 19 juillet 2002 et qu'il convient en conséquence de constater que les faits antérieurs à cette date sont couverts par la prescription ; que la période de prévention s'achève avec le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, soit le 29 septembre 2008 ; qu'à l'issue de l'information, s'agissant des faits postérieurs au 19 juillet 2002, il apparaît que les investigations réalisées n'ont pas permis d'établir la réalité d'actes répétitifs et délibérés présentant les caractéristiques du harcèlement, c'est-à-dire sans lien justifié et justifiable avec les contraintes normales de la vie professionnelle ; que la mésentente avec les collègues ou les membres de la direction ne peut à elle seule être qualifiée de harcèlement sauf à démontrer la malignité des agissements, ce qui n'est pas révélé en l'espèce ; qu'au contraire, de très nombreux témoins ont montré le caractère complexe de la plaignante qui crée elle-même les difficultés et ne lui permet pas de les solutionner ; que l'expert psychologue relève que la partie civile présente une personnalité très complexe, soutenue d'une hyperémotivité et d'une grande fragilité narcissique, ce qui la met en difficulté face à la frustration ou lorsqu'une faille lui est pointée ; qu'il s'agit d'une personne suggestible qui peut avoir tendance à dramatiser et peut-être à exagérer certains faits ; que l'expert conclut que la personnalité de Mme [G], sans être ni mythomane ni affabulatrice, peut l'amener du fait du harcèlement supposé, à le percevoir comme tel ; qu'il apparaît que ces traits de personnalité, qui n'excluent pas la réalité d'une souffrance vécue, correspondent aux nombreux témoignages recueillis dans le cadre de l'information ; que par mémoire, en date du 17 octobre 2014, l'avocate de l'appelante fait valoir que les faits les plus anciens ne pouvaient être prescrits dans la mesure où le délit de harcèlement moral n'existe que depuis la loi du 17 janvier 2002 et qu'ils ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral mais à tout le moins de violences morales ; qu'il y a lieu de constater que l'infraction de violences morales se prescrit dans les mêmes conditions que celle de harcèlement moral ; que cet argument ne peut donc prospérer quant à la prescription des faits antérieurs au 19 juillet 2002 ; que l'avocat sollicite également qu'il soit informé du délit résultant des articles L. 4741-1 du code du travail et de l'article 121-3 du code pénal quant à la violation de l'obligation de sécurité mentale et physique résultant de l'employeur pris en la personne de son représentant légal et de tous les chefs de service en charge de cette obligation de prévention qu'il est donc demandé la requalification des faits au vu des éléments de la procédure conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de constater que la plainte initiale de Mme [T] était déposée le 11 juillet 2005 du chef de harcèlement moral, qu'une deuxième plainte était déposée du même chef par la plaignante le 29 septembre 2008 et que l'information judiciaire était ouverte contre X le 21 novembre 2008 du chef de harcèlement moral ; que la violation de l'obligation de sécurité mentale et physique résultant de l'employeur est invoquée pour la première fois par la partie civile au terme de neuf années de procédure et que cette qualification n'a jamais fait l'objet d'un débat au stade de l'instruction ; que ses éléments constitutifs et son fondement juridique sont différents de ceux de l'infraction de harcèlement moral objets de l'information judiciaire ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande ; que par ailleurs, l'article 202 du code de procédure pénale s'oppose à ce qu'une requalification des faits soit en l'état ordonnée, puisque ce texte n'est applicable qu'aux personnes ayant fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes formulées par la partie civile ; qu'il convient de constater l'absence de charges suffisantes contre MM. [SM], [FC], [K], [ND], [V] d'avoir commis les faits de harcèlement moral au préjudice de Mme [GS] [G], épouse [T], et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "et aux motifs adoptés que Mme [G], épouse [T], dénonçait les faits suivants (D304, 315, 316, 393) : dès son intégration à l'Ecole [Établissement 4] ([Établissement 4]) en 1991, M. [V], alors son supérieur hiérarchique, a répandu qu'elle voulait voler son laboratoire et qu'elle passait davantage de temps à la recherche qu'à s'occuper de ses cours ; qu'en 1993, M. [SM] intégrait l'[Établissement 4] et se coalisait avec M. [V] ; que vers 1994 1995, M. [V] déclarait à plusieurs reprises qu'elle avait été recrutée faute de mieux ; que de fait, il était jaloux car il avait loupé l'examen du DEA ce qui l'empêchait de faire de la recherche, contrairement à elle ; que M. [K], réintégrant l'[Établissement 4], souhaitait récupérer le laboratoire qu'il avait quitté lorsqu'il s'était mis en disponibilité et lui, entre temps, avait été attribué ; que suite à ce retour, elle a craint d'être obligée de quitter l'[Établissement 4] d'[Localité 1] ; qu'à la même époque, l'ensemble de ses collègues exprimait leurs doutes sur sa capacité à surmonter sa maladie (cancer du sein développé en 1993 suivi d'une opération et d'un traitement par chimiothérapie) symbolisés par la réflexion de Mme [TN], professeur, prédécesseur de M. [ND], selon laquelle : "on ne reste pas dans une ville où on a fait un cancer" ; qu'à la même période, lors d'une réunion, M. [K] l'avait traitée "d'incompétente" sans que M. [ND] intervienne ; que peu après, M. [SM] la qualifiait de "folle" et « paranoïaque » en présence de collègues et d'élèves ; que M. [ND] avait déclaré à son tour à des élèves que "l'enseignant compétent en électronique était M. [K]" ; qu'elle subissait un changement incessant de cours à enseigner aux élèves sur décision du directeur M. [ND], avec affectation d'un nombre d'heures anormalement élevé jusqu' à 20 heures par semaine ; qu'elle faisait l'objet d'un dénigrement systématique de ses collègues et de la direction à propos d'un projet international patronné par la Conférence des grandes écoles CGE ayant abouti à l'envoi d'étudiants de l'[Établissement 4] au Canada ; qu'en 2000, elle était dépossédée d'un projet de fin d'études (PFE) sur le thème du "diagnostic des structures aéronautiques" avec attribution de la paternité à M. [H], sur instruction de M. [ND] et Mme [W], alors directrice adjointe de l'[Établissement 4] ; que le directeur s'opposait même à l'élaboration d'un PFE pour l'année 2001/2002 ; qu'à les supposer établis, ce qui ne ressort pas de l'information judiciaire au demeurant, tous ces faits sont prescrits ; qu'elle ajoutait les griefs suivants : sur décision de M. [ND] en 2002, une partie importante de la responsabilité de son laboratoire était confiée à M. [K] ; qu'en 2002, suite à un arrêt de travail, le jour de la reprise, elle ne pouvait dispenser ses cours qui étaient assurés par ses remplaçants ; qu'à compter de janvier 2004, alors qu'elle suivait un étudiant au [Établissement 1] ([Établissement 1]), M. [L] [FQ], qui préparait son mémoire d'ingénieur, elle se heurtait à l'obstruction administrative de la directrice du [Établissement 1] d'[Localité 1], Mme [OE], laquelle entretenait des liens étroits avec le professeur [FC] ; que, in fine, l'étudiant, invité par la direction du [Établissement 1] à quitter le laboratoire de la plaignante se retournait contre cette dernière en l'accusant de ne pas lui restituer ses affaires personnelles ; que de la part de M. [FC], elle subissait des moqueries à propos de sa relation personnelle avec M. [T], professeur à l'[Établissement 2] [Localité 4], devenu son époux depuis ; qu'elle déplorait l'absence de budget de fonctionnement du laboratoire pour l'année 2006 ; qu'elle avait l'interdiction d'avoir un ordinateur dans son bureau ; qu'en 2006, il lui était attribué une salle inadaptée pour dispenser ses cours ; que son époux M. [T], lui-même professeur dans l'enseignement supérieur, abonde dans son sens (D397, 398) ; que Mme [F] [N], technicienne de laboratoire à l'[Établissement 4] depuis 1999, affectée en principe à 50 % mais de fait quasi exclusivement au laboratoire de Mme [G] considérait que cette dernière était effectivement victime de dénigrement systématique de la part de ses collègues ; qu'elle affirmait que : les commandes de matériel pour le laboratoire étaient systématiquement remises en cause ; que la direction attribuait à Mme [T] chaque année une matière nouvelle à enseigner ; qu'elle était exclue des réunions ; que les étudiants n'étaient pas avisés de ses absences contrairement à ce qui se passait en cas d'absence des autres professeurs ; que M. [FC], professeur, n'avait jamais cité Mme [T] comme étant l'auteur de recherches, agissant comme s'il s'appropriait la paternité de ces travaux ; qu'à son tour, elle dressait un portrait peu flatteur des personnes mises en cause (D326, 425) ; que Mme [O] [HU], épouse [QI], technicienne à l'[Établissement 4] d'[Localité 1] entre septembre 1996 et décembre 1998, décrivait Mme [G], épouse [T], comme une personne généreuse mais prenant tout à coeur et facilement déprimée ; qu'elle n'avait jamais assisté toutefois à aucun des faits dénoncés (D353) ; que Mme [U] [BC], épouse [B], responsable administratif à l'[Établissement 4] depuis 1995, considérait que Mme [G], épouse [T], était traitée de la même manière que les autres enseignants, que "tout était compliqué" avec Mme [T], en ce sens que c'était elle qui créait des difficultés là où il ne devait pas y en avoir, que le directeur M. [ND] l'avait toujours écoutée et avait tenté d'aplanir les problèmes, notamment dans ses relations exécrables avec ses collègues ; qu'elle affirmait que le laboratoire de Mme [T] disposait d'un budget, contrairement à ce que celle-ci prétendait, que les contraintes d'emploi du temps étaient communes à tous les professeurs, que les étudiants étaient avisés des absenc…