Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2025, 24-86.704
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
- Solution: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux contrôles de la Direccte, et à l'étendue des annulations et cancellations suite à l'annulation des perquisitions et des auditions réalisées en présence de personnes irrégulièrement requises.
- Réponse: En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les Réponse de la Cour.
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Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux contrôles de la Direccte, et à l'étendue des annulations et cancellations suite à l'annulation des perquisitions et des auditions réalisées en présence de personnes irrégulièrement requises.
Texte de la décision
N° Q 24-86.704 F-D N° 01339 ODVS 28 OCTOBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2025 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de prêt de main d'oeuvre à but lucratif, marchandage, travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [3], et les conclusions de M.
Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M.
Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
Mise en examen des chefs susvisés le 13 septembre 2023, la société [3] (société [3]) a, le 21 décembre 2023, déposé une requête en annulation d'actes et pièces de la procédure.
Examen des moyens Sur les troisième et sixième moyens 3.
Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.
Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de réception de la réponse des autorités britanniques et des pièces subséquentes dont il est le support nécessaire alors « que le règlement UE n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale et les informations collectées en exécution de ce règlement ne peuvent être utilisées qu'à l'occasion et pour les besoins de poursuites engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de ce que l'entraide internationale prévue par ce règlement avait été utilisée pour obtenir des autorités britanniques des informations concernant la société [2] aux motifs inopérants que les questions posées aux autorités britanniques concernaient la TVA cependant que cette entraide avait été utilisée, par des policiers, dans le cadre d'une enquête ouverte pour infraction à la législation du travail et avait donné lieu à la collecte d'informations générales, et non exclusivement fiscales, relatives à la société [2], utilisées contre la société [3] dans le cadre de sa mise en examen pour des faits d'infractions à la législation du travail, la cour d'appel a violé les articles 1er et 55 de ce règlement n° 904/2010. » Réponse de la Cour 5.
Pour écarter le moyen de nullité tiré du détournement de procédure que constituerait l'obtention, par des policiers enquêtant sur des faits de travail dissimulé et prêt illicite de main d'oeuvre, d'informations relatives à une société obtenues des autorités britanniques à la suite d'une demande d'assistance administrative fondée sur un règlement européen concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs n'ont usé d'aucune ruse ou stratagème en se faisant communiquer lesdites informations par l'administration fiscale, qui les avait précédemment obtenues des autorités britanniques dans le cadre d'une demande d'entraide internationale conforme aux dispositions du règlement sus-visé. 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 28/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-86.704
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01339
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mise en examen des chefs susvisés le 13 septembre 2023, la société [3] (société [3]) a, le 21 décembre 2023, déposé une requête en annulation d'actes et pièces de la procédure. Examen des moyens Sur les troisième et sixième moyens 3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de réception de la réponse des autorités britanniques et des pièces subséquentes dont il est le support nécessaire alors « que le règlement UE n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée…