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Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2006, 05-85.054

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

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  • Solution: Rejet.
  • Faits: Franck; LA SOCIETE ROCHAIS BONNET, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle en date du 19 mai 2005, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, la seconde à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens doivent être écartés.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
28/02/2006
Numéro d'affaire
05-85.054

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Franck - LA SOCIETE ROCHAIS BONNET, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle en date du 19 mai 2005, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, la seconde à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2 alinéa 2, R…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Franck - LA SOCIETE ROCHAIS BONNET, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle en date du 19 mai 2005, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, la seconde à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2 alinéa 2, R. 232-1-2 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions pénales le jugement du 15 novembre 2004, par lequel le tribunal correctionnel a déclaré coupables la SA Rochais Bonnet et Franck X... du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs que "la Cour déclare se référer expressément aux motifs du tribunal qui a fait une analyse exhaustive des éléments du dossier et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus ; "et aux motifs que "les éléments qu'il y a lieu de retenir sont les suivants : le mauvais fonctionnement des portails roulants fermant les quais est établi, et cette anomalie remontant à plus d'un an avant les faits était connue, nécessairement et réellement du chef d'entreprise ; M.

Y..., notamment, agent de quai a expliqué qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de devoir monter sur une palette à l'aide du chariot élévateur pour remettre les chaînes en place avec un tournevis pour faire descendre les portails ; M.

Z..., chauffeur, qui avait eu l'occasion de signaler ce type d'incident à Franck X..., confirme que la veille des faits, soit le 16 janvier au matin, il a trouvé le rideau étayé par une barre métallique à 2,50 mètres du sol, puis le 17 janvier, l'a trouvé baissé ce qui l'a contraint à le soulever à l'aide d'un chariot élévateur, aidé en cela par un collègue, M.

A... qui avait placé les fourches du chariot sous le rideau, pour le maintenir relevé, pour partie ; ces difficultés de fonctionnement ainsi que les méthodes anormales, voire prohibées, pour y remédier, sont confirmées par plusieurs autres salariés (MM.

B..., C..., D...) et sont décrites dans le jugement en page 5 ; le problème était parfaitement connu dans l'entreprise ; l'expertise qui a été diligentée lors de l'enquête n'a pas révélé d'anomalies de conception, de mise en oeuvre, ni même d'entretien ; selon l'expert, M.

E..., l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, ces éléments sont décrits en détail pages 6 et 7 du jugement ; c'est dans ces conditions, ainsi que le relève le tribunal, que l'entreprise et son encadrement ont laissé se pérenniser une méthode de levage du rideau contraire aux prescriptions du manuel d'utilisation ; certes, la société avait pris le soin le 14 août 2001, un an et demi plus tôt d'afficher l'interdiction d'utiliser la fourche d'un chariot comme instrument de levage mais cet affichage a disparu depuis ; or, ainsi que le relève le jugement, et l'avis de l'inspecteur du travail, Franck X... était présent le vendredi matin, avant l'accident, lors du levage de rideau avec un chariot ; ceci étant, le reproche fait autant à Franck X... qu'à la société consiste dans l'absence de dispositif de sécurité pour empêcher l'accès à ce portail déficient et son utilisation dans ces conditions ; en effet, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X... que pour la société qu'il représente ; enfin, la Cour rejettera, comme le tribunal, l'argument des prévenus selon lequel le texte ne trouverait application qu'à l'égard de zones de danger ponctuelles ou conjoncturelles, comme c'était le cas en l'espèce ; cet argument, de circonstance, consistant à ajouter au texte une restriction qui n'y figure pas, n'est pas pertinent" ; "alors que, premièrement, la violation manifestement délibérée de l'obligation de prudence ou de sécurité prévue par l'article R. 232-1-2 4 du Code de travail n'est caractérisée qu'en l'absence d'entretien et de contrôle régulier des portes et portails ; qu'aussi bien en estimant la violation constituée, en présence de difficultés de fonctionnement et de manipulation du portail, sans relever ni un défaut d'entretien ni une absence de contrôle régulier du portail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, deuxièmement, en adoptant les motifs du jugement par lesquels le tribunal correctionnel a estimé que les conclusions du rapport d'expertise ne permettaient pas de retenir un quelconque défaut de fonctionnement et d'entretien du portail à l'origine de l'accident, susceptible d'être reproché à la société Rochais Bonnet et à son directeur Franck X..., tout en considérant, dans le même temps, que le mauvais fonctionnement des portails roulant était établi et connu de l'entreprise depuis plus d'un an avant l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, troisièmement, en retenant que selon l'expert, l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, lors même que l'expert ne s'est pas prononcé sur les différentes méthodes employées habituellement par les salariés pour débloquer les portails, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une nouvelle contradiction de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2, alinéa 2, R. 232-1-4 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions pénales le jugement du 15 novembre 2004, par lequel le tribunal correctionnel a déclaré coupables la SA Rochais Bonnet et Franck X... du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs que "la Cour déclare se référer expressément aux motifs du tribunal qui a fait une analyse exhaustive des éléments du dossier et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus ; "et aux motifs que " les éléments qu'il y a lieu de retenir sont les suivants : le mauvais fonctionnement des portails roulants fermant les quais est établi, et cette anomalie remontant à plus d'un avant les faits était connue, nécessairement et réellement du chef d'entreprise ; M.

Y..., notamment, agent de quai a expliqué qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de devoir monter sur une palette à l'aide du chariot élévateur pour remettre les chaînes en place avec un tournevis pour faire descendre les portails ; M.

Z..., chauffeur, qui avait eu l'occasion de signaler ce type d'incident à Franck X..., confirme que la veille des faits, soit le 16 janvier au matin, il a trouvé le rideau étayé par une barre métallique à 2,50 mètres du sol, puis le 17 janvier, l'a trouvé baissé ce qui l'a contraint à le soulever à l'aide d'un chariot élévateur, aidé en cela par un collègue, M.

A... qui avait placé les fourches du chariot sous le rideau, pour le maintenir relevé, pour partie ; ces difficultés de fonctionnement ainsi que les méthodes anormales, voire prohibées, pour y remédier, sont confirmées par plusieurs autres salariés (MM.

B..., C..., D...) et sont décrites dans le jugement en page 5 ; le problème était parfaitement connu dans l'entreprise ; l'expertise qui a été diligentée lors de l'enquête n'a pas révélé d'anomalies de conception, de mise en oeuvre, ni même d'entretien ; selon l'expert, M.

E... l'accident serait la conséquence d'une tête de vis en saillie, qui bloquait la chaîne servant aux mouvements du rideau, et que les salariés débloquaient par différents moyens, ces éléments sont décrits en détail pages 6 et 7 du jugement ; c'est dans ces conditions, ainsi que le relève le tribunal, que l'entreprise et son encadrement ont laissé se pérenniser une méthode de levage du rideau contraire aux prescriptions du manuel d'utilisation ; certes, la société avait pris le soin le 14 août 2001, un an et demi plus tôt d'afficher l'interdiction d'utiliser la fourche d'un chariot comme instrument de levage mais cet affichage a disparu depuis ; or, ainsi que le relève le jugement, et l'avis de l'inspecteur du travail, Franck X... était présent le vendredi matin, avant l'accident, lors du levage de rideau avec un chariot ; ceci étant, le reproche fait autant à Franck X... qu'à la société consiste dans l'absence de dispositif de sécurité pour empêcher l'accès à ce portail déficient et son utilisation dans ces conditions ; en effet, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X... que pour la société qu'il représente ; enfin, la Cour rejettera, comme le tribunal, l'argument des prévenus selon lequel le texte ne trouverait application qu'à l'égard de zones de danger ponctuelles ou conjoncturelles, comme c'était le cas en l'espèce ; cet argument, de circonstance, consistant à ajouter au texte une restriction qui n' y figure pas, n'est pas pertinent" ; "alors que, premièrement, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail, dont la violation est pénalement punissable, étant d'interprétation stricte, l'article R. 232- 1-4 du Code du travail qui impose au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés, qui doivent être protégés, puissent accéder aux zones de danger préexistantes, ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'une zone de danger strictement entendue comme une zone préalablement délimitée où existe a priori un danger ; de sorte qu'en étendant le champ d'application de l'article R. 232-1-4 du Code de travail, à un endroit où un danger est né du dysfonctionnement d'une porte ou d'un portail a priori non dangereux, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, deuxièmement et en tout état de cause, la violation manifestement délibérée à l'obligation de prudence et de sécurité résultant de l'article R. 232-1-4 du Code du travail est constituée si le chef d'entreprise a omis de prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés, protégés par des mesures appropr…