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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2005, 04-85.736

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/09/2005
Numéro d'affaire
04-85.736

Résumé

Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées à l'article L. 263-2, alinéa 1er, du Code du travail, les autres d'homicide ou de blessures involontaires prévus par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal, les peines de même nature se cumulent dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue. Justifie dès lors sa décision l'arrêt qui, après avoir déclaré un employeur coupable du délit de blessures involontaires et de trois infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, le condamne à une amende de 6 000 euros pour la première infraction et à trois amendes de 3 000 euros pour les autres délits.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2004, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 6 000 euros et à trois amendes de 3 000 euros, et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-1 et R. 233-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de l'infraction de mise à disposition de trois salariés de la foreuse F06 de tréteaux qui n'étaient pas adaptés à la prévention de risque de chute d'objets et de l'avoir condamné, en conséquence, à trois amendes de 3 000 euros chacune ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et des débats que le 13 novembre 2002 à Cosne-sur-Loire (58) Dimitri Y... salarié de l'entreprise SMFI, a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait sur la foreuse F06 ; qu'une barre cylindrique d'environ 1 tonne 5 et d'une longueur de 9,5 mètres posée sur des tréteaux est tombée sur son pied gauche qui a dû par la suite être amputé de moitié ; que la SMFI dont le président directeur général est Pierre X... fabrique du matériel pour le forage de puits pétroliers et le travail de Dimitri Y... consistait à évider des tiges pleines pour en faire des tubes creux au moyen d'une foreuse ; que pour alimenter cette foreuse, Dimitri Y... ainsi que les deux autres ouvriers affectés habituellement à ce poste, devait placer 2 ou 3 tiges sur des tréteaux afin dinstaller aux deux extrémités de l'une d'entre elles des bagues permettant de le fixer dans la foreuse ; que l'accident s'est produit en raison de la chute du tréteau placé en face de la machine, ce qui a provoqué le basculement du second tréteau puis de la barre qui est tombée, a rebondi sur le sol avant de retomber sur le pied de la victime ainsi que l'atteste M.

Z... dans l'enquête interne de l'entreprise ; que si l'inspectrice du travail chargée de cette entreprise, ne s'est pas immédiatement déplacée sur les lieux, ses investigations ont été sérieuses notamment un transport sur place le 4 décembre 2002 en présence du responsable de production, d'un animateur sécurité, du chef d'équipe de Dimitri Y... et d'un délégué syndical ; que s'il est constant que la force probante des procès-verbaux de l'inspection du travail est exclusivement attachée aux faits qui ont été personnellement et matériellement constatés par les agents de cette administration, Mme A... a constaté que la butée fixée au bout des tréteaux pour retenir les tiges était fixée en dehors de l'axe du pied, ce qui constituait une source d'instabilité, même si son croquis accentue ce défaut ; qu'en conséquence, le procès-verbal est régulier et qu'il n'existe aucune raison valable de l'écarter des débats comme le demande la défense ; sur l'infraction à l'hygiène et à la sécurité : que la discussion sur l'origine de la chute de ce tréteau, un choc au moment de la manutention qui a fait buter la barre sur les butées du tréteau comme le soutient la direction ou un écrasement d'une cale en bois destinée à immobiliser les barres comme le prétend M.

Y... est secondaire ; que les articles L. 233-5-1, R. 233-1 et R. 233-5 du Code du travail imposent au chef d'établissement l'obligation de mettre à la disposition du personnel " des équipements de travail et leurs éléments qui doivent être installées et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée " ; que les contestations de Pierre X... sont surprenantes dans la mesure où il se présente comme un chef d'entreprise soucieux de la sécurité et laisse au hasard et à l'adresse des manoeuvres de son personnel le soin de transporter des tiges très lourdes retenues par des câbles, sur un pont roulant, avant de les poser avec d'autres sur des tréteaux non scellés et de conception artisanale ; que ces manoeuvres répétitives sont très dangereuses en raison du poids des tiges et de leur instabilité ; que de mesures étudiées devaient être prises lors de l'installation de la machine litigieuse en 1999 et 2000, ce qui n'a pas été le cas puisque M.

B... a précisé que les cales en bois avaient été employées à l'initiative des opérateurs foreurs pour empêcher la barre de tourner ; que de nombreux éléments démontrent que la chute d'un tréteau était prévisible ; que M.

C..., chef de production, a fait des essais qui démontrent que le fait de pousser énergiquement la barre qui se trouvait contre les butées, entraîne le basculement d'un tréteau ; qu'il a déclaré aux enquêteurs " nous avons remarqué qu'il fallait un choc pour que les tréteaux basculent " ; que plusieurs salariés attestent de l'existence de chutes antérieures sans qu'il y ait lieu de s'attacher au fait que certaines barres tombaient côté allée et non vers l'opérateur, la chute coté allée étant plus le résultat dynamique du choc sur la barre que de la pente du sol ; que tous les opérateurs foreurs entendus par la hiérarchie ont déclaré " que tout le monde était conscient qu'il y avait un risque " ; que M.

D... a déclaré " la veille de l'accident, j'ai signalé à M.

B... que le pied du tréteau se décollait du sol quand on préparait les barres même si deux barres étaient posées sur les tréteaux " ; que tous les experts désignés par l'entreprise (Chausset-Cetim) confirment que dans certaines circonstances comme le chariotage d'une seconde tige, l'élévation par le pont roulant sans vérification de l'aplomb du câble de l'élingue ou une erreur de manipulation, peuvent faire basculer l'ensemble vers l'opérateur ; que les opérateurs ont probablement dissimulé à leur direction les risques encourus par " peur de remontrances ou de sanctions " ainsi que le précise M.

E... qui a exercé des fonctions d'animateur de sécurité et qui admet " il est vrai qu'il y avait un problème de sécurité avec ce type de dispositif " ; que cette méfiance des ouvriers pour signaler le risque en remplissant les bons de demande de travail, démontre un dysfonctionnement au niveau du contrôle de qualité et sécurité, imputable au chef d'entreprise qui doit donner et faire appliquer des directives permettant d'assurer la sécurité du travail ; que l'attitude des cadres qui, présents dans les ateliers, prétendent ne jamais avoir constaté ou entendu la chute de tige, est très surprenante ; qu'après l'accident les tréteaux ont été modifiés et surtout fixés ; qu'une réflexion et des études préalables auraient permis de prendre des mesures évitant la chute des tréteaux à l'origine des blessures de Dimitri Y... ; qu'il apparaît que Pierre X... a bien commis les trois infractions prévues et réprimées par les articles R. 233-5, L. 263-5-1 et L. 263-2 du code du travail, trois salariés travaillant habituellement sur la foreuse F06 ; "et aux motifs adoptés que Dimitri Y... déclara qu'une des cales en bois servant à maintenir les barres sur les tréteaux et les empêcher de rouler aurait cédé ; qu'il est encore établi que les tréteaux en cause sur lesquels les barres étaient réceptionnées n'étaient pas scellées au sol et, pour que les barres ne tombent pas au sol, étaient munis d'une butée à chaque extrémité du plateau de ces tréteaux ; qu'il était encore constaté que ces butées se trouvaient à l'extérieur de l'axe même des pieds des tréteaux, soit au-delà de l'aplomb de la base de sustentation des tréteaux de telle sorte que ceux-ci étaient susceptibles d'être déséquilibrés si une barre cylindrique venait à une extrémité du plateau de ces tréteaux ; qu'à la suite de cet accident les tréteaux en cause furent remplacés par de nouveaux tréteaux scellés au sol et dont les butées furent rapprochées du centre du tréteau soit à l'intérieur de l'aplomb de leur base de sustentation ; qu'au cours de l'enquête et de laudience, Dimitri Y... maintenait que des chutes similaires mais sans les mêmes conséquences s'étaient déjà produites, que lui-même en aurait avisé la maîtrise et qu'encore la veille de son accident une chute semblable s'était produite ; que lors de l'enquête MM.

B... et F... confirmaient des chutes similaires par le passé dont ils avaient informé leur hiérarchie ; que M.

G... confirmait également une chute de barre dans les mêmes conditions mais n'avait pas signalé cet événement ; que M.

H... déclarait pour sa part que la veille de l'accident du 13 novembre 2002, il avait dit à M.

B... que le pied du tréteau se soulevait lorsque les barres étaient apprêtées mêmes si deux barres reposaient sur les tréteaux ; que dans une enquête interne les opérateurs apparaissaient incriminer la mauvaise conception des tréteaux ; qu'en revanche, les agents de maîtrise, MM.

C..., I..., J..., K..., E..., L... prétendaient ne pas avoir été informés de tels problème par le passé, seul M.

M... indiquant pour sa part " qu'aucun opérateur ne m'a démontré l'existence du danger et je n'ai jamais vu chuter de barre " ; que pour autant il est des plus étonnant que des chutes semblables ayant immanquablement ralenti ou arrêté la production aient pu passer inaperçues ; que selon le rapport de l'inspectrice du travail rapportant son entretien avec M.

C..., si la tige posée sur les tréteaux initiaux est poussée même légèrement elle roule jusqu'en butée et provoque le basculement de ces tréteaux ; qu'il résulte ainsi en tout état de cause et nonobstant le fait inopérant que le prévenu ait pu voir partout à travers le monde les usines utiliser le même matériel , que les tréteaux utilisés étaient alors inadaptés pour prévenir le risque de chute d'objet lequel n'était aucunement absolument imprévisible ; que les mesures prises après l'accident, scellement des tréteaux au sol et modification de l'emplacement des butées, confortent que le risque de chute pouvait aisément être évité ; qu'ainsi en mettant à la disposition de ses employés de tels équipements inadaptés il a été failli à l'obligation légale posée par les articles R. 233-1 et R. 233-5-1 du Code du travail visant précisément à la mise à disposition d'équipements adaptés propres à préserver la sécurité des travailleurs et par l'article R. 233-5 du même code qui ajoute que les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée ; "1. - alors qu'une condamnation ne peut être prononcée que si la culpabilité du prévenu résulte de motifs suffisants ; qu'à ce titre, les moyens de défense et documents présentés par le prévenu pour sa défense doivent être examinés par les juges du fond ; qu'en cause d'appel, Pierre X... indiquait qu'il avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité et produisait les délégations de sécurité établies par M.