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Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1996, 96-80.223

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que le centre hospitalier de C. s'est constitué partie civile et a demandé un franc de dommages et intérêts en réparation.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'ensemble des dispositions issues de la loi du 17 janvier 1975 et de celle du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont incompatibles ni avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi (arrêts n°s 1 et 2)(1).
  • Faits: Sur les faits: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, au centre hospitalier de C., 8 personnes se sont introduites dans la salle de la maternité où se pratiquent habituellement les interruptions volontaires de grossesse et se sont enchaînées par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette; que plus de 3 heures ont été nécessaires pour ôter ces dispositifs et libérer les lieux.
  • Portée: Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-15.1 du Code de la santé publique et 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que l'objet statutaire de l'association, défini par le premier de ces textes, doit avoir été déclaré depuis au moins 5 ans avant la date des faits à raison desquels elle entend exercer les droits reconnus à la partie civile, la cour d'appel encourt le grief allégué.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/11/1996
Numéro d'affaire
96-80.223

Résumé

L'ensemble des dispositions issues de la loi du 17 janvier 1975 et de celle du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont incompatibles ni avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi (arrêts n°s 1 et 2)(1).

Texte de la décision

ARRÊT N° 1 REJET du pourvoi formé par X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 30 novembre 1995, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, les a condamnés à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, au centre hospitalier de C..., 8 personnes se sont introduites dans la salle de la maternité où se pratiquent habituellement les interruptions volontaires de grossesse et se sont enchaînées par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette ; que plus de 3 heures ont été nécessaires pour ôter ces dispositifs et libérer les lieux ; Que, par leur intrusion dans les locaux, et leur enchaînement justifiant le recours aux services de police, ces personnes ont paralysé le fonctionnement de la salle d'intervention du centre d'orthogénie et du " centre de planification " et ainsi empêché une interruption volontaire de grossesse, de même que des entretiens et consultations préalables à une telle intervention ; Que les membres du groupe sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993 ; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclarés coupables de cette infraction, laquelle est exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 25, 23 de la loi du 3 août 1995 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 6 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; " aux motifs que le législateur dénie à l'embryon la qualité de personne humaine, que la loi permet l'interruption volontaire de grossesse en deçà d'une certaine durée de gestation, qu'il s'agit d'une loi régulièrement votée et que, ni les prévenus ni la Cour, dans la mesure où aucune norme légale supranationale n'a jusqu'ici reconnu à l'embryon un droit absolu à la vie, ne peuvent en faire litière au nom de considérations morales, psychologiques, politiques, philosophiques, religieuses voire médicales ; " 1° alors que les articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques consacrent le droit à la vie de toute personne humaine et la protection de ce droit par la loi et ne prévoient d'exception à ce principe qu'en cas d'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, que l'article 6 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, reconnaît à tout enfant un droit inhérent à la vie, que n'opérant aucune distinction, ces textes s'appliquent à l'enfant conçu et non encore né, personne humaine à part entière, qu'en effet, il est scientifiquement établi que la vie humaine commence dès la fécondation de l'ovule et se développe de manière continue sans que l'on puisse faire de distinction au cours des différentes phases de son développement, que la qualité d'être humain de l'enfant conçu a toujours été reconnue en droit français, ceci jusque par la loi Veil elle-même, qui, dans son article 1er, après avoir posé le principe général du "respect de tout être humain dès le commencement de la vie", admet ensuite que l'interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les conditions définies aux articles suivants "porte atteinte à ce principe", que, dès lors, le principe du droit au respect de la vie humaine consacré par les conventions internationales susvisées ne comportant aucune exception ou restriction (autre que celle déjà mentionnée d'une sentence capitale), la loi Veil est incompatible avec ces conventions en ce qu'elle prévoit qu'il puisse être porté atteinte à ce principe en permettant, à certaines conditions, aux femmes de mettre volontairement fin à une grossesse, que cette incompatibilité est d'autant plus manifeste que les conditions dont la loi Veil assortit cette permission n'ont aucune portée réelle (il suffit, en particulier, à la femme d'invoquer une situation de détresse pour obtenir, sans aucun contrôle de la réalité de cette situation, qu'il soit mis fin à sa grossesse pendant les dix premières semaines), de sorte que, loin de limiter l'avortement à des cas exceptionnels et bien circonscrits, cette loi a largement ouvert le recours à cette pratique, conférant ainsi aux femmes, sans le dire expressément, un véritable droit objectif à l'avortement qui ruine totalement le principe général du respect de la vie posé à l'article 1er et que, dans ces conditions, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec les conventions internationales susvisées et ne pouvait, par conséquent, recevoir application en l'espèce ; " 2° alors qu'aux termes de l'article 8, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, "toute personne a droit au respect de sa vie... familiale", que de même, l'article 8 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant consacre "le droit de l'enfant de préserver... ses relations familiales", que ce droit implique celui de mener une vie familiale normale qui permette le développement des rapports de filiation, que, par ailleurs, l'article 9 de la convention de New York précitée pose le principe selon lequel l'enfant ne doit pas être "séparé de ses parents contre leur gré", que la loi Veil donne à la mère le pouvoir de décider, seule, d'interrompre sa grossesse, sans même qu'il soit nécessaire d'en avertir le père qui, en toute hypothèse, ne saurait s'y opposer, que cette loi, qui efface ainsi purement et simplement le lien de paternité entre le père et son enfant et qui autorise la suppression du second même contre le gré du premier, est incompatible avec les conventions internationales précitées et que, dès lors, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec ces conventions et ne pouvait donc recevoir application en l'espèce " ; Attendu que les prévenus excipent, pour la première fois devant la Cour de Cassation, d'une exception prise de l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse tant avec l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi ; Attendu, cependant, que la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ; Qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celles du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ; Attendu, en outre, qu'en l'état de la déclaration interprétative faite par la France lors de la signature à New York, le 26 janvier 1990, de la Convention relative aux droits de l'enfant et selon laquelle celle-ci ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse, les demandeurs ne sont pas recevables à présenter une exception prise d'une prétendue incompatibilité des textes fondant la poursuite avec cette convention ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise l'article 8, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, alinéa 1, 122-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; " aux motifs propres et repris des premiers juges que les prévenus ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article 122-7 du Code pénal exonérant de toute responsabilité pénale celui qui, face à un danger actuel ou éminent menaçant une personne ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de cette personne ou de ce bien dès lors que la qualité de personne humaine ne saurait être reconnue à l'embryon et que la loi autorise l'avortement et que les prévenus ne rapportent pas la preuve qu'ils ont apporté un secours quelconque aux patientes venues se soumettre à l'entretien préalable ou subir une interruption volontaire de grossesse ; " alors que le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 (dont postérieurement à l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, a institué, en son article 122-7, une nouvelle cause d'exonération de responsabilité pénale, qu'aux termes de ce texte, "n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace", que ce principe, qui n'est assorti d'aucune exception ni réserve, a valeur de principe fondamental de droit pénal, qu'un enfant conçu, dont la mère se prépare à subir une interruption volontaire de grossesse, se trouve incontestablement exposé à un danger actuel et imminent qui menace sa vie, que le fait pour un groupe de personne de tenter de sauver cet enfant, en occupant pacifiquement le bloc opératoire de l'hôpital où doit s'opérer sa destruction, constitue un acte de sauvegarde proportionné à la gravité de la menace qui pèse sur lui, et que, par conséquent, la responsabilité pénale de ces personnes ne saurait être recherchée du fait d'une telle occupation, ceci alors même que d'autres dispositions législatives, antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 122-7 du Code pénal, autorisent l'avortement dans certains cas et répriment le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'accomplissement d'un tel acte, dès lors que l'unique but recherché par cette occupation est de sauvegarder la vie d'un ou plusieurs enfants " ; Attendu que les prévenus ont soutenu que l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse était justifiée pour sauvegarder l'enfant à naître d'une atteinte à sa vie ; Attendu qu'en écartant ce fait justificatif, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, l'état de nécessité, au sens de l'article 122-7 du Code pénal, ne saurait être invoqué pour justifier le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, dès lors que celle-ci est autorisée, sous certaines conditions, par la loi du 17 janvier 1975 ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 162-15 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du centre hospitalier W... et a condamné in solidum les prévenus à lui payer la som…