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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1996, 95-85.118

Date
27/11/1996
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
95-85.118
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'objet statutaire de l'Association départementale de la Haute-Loire du Mouvement français pour le planning familial comprenait nécessairement, depuis au moins 5 ans avant les faits, le but assigné par l'article L. 162-15. 1 du Code de la santé publique.
  • Portée: L'ensemble des dispositions issues de la loi du 17 janvier 1975 et de celle du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont incompatibles ni avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi (arrêts n°s 1 et 2)(1).
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  • Faits: Attendu que les prévenus sont poursuivis, aux termes de la citation, " pour s'être introduits ou maintenus dans le domicile du centre hospitalier (bloc opératoire) à l'aide de manoeuvres, en l'espèce en s'enchaînant par des cadenas ".
  • Portée: Sur les faits: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, au centre hospitalier E., 8 personnes accompagnées d'un photographe se sont introduites dans l'unique bloc opératoire de la maternité où se pratiquent habituellement les interruptions volontaires de grossesse et se sont enchaînées par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette; que plusieurs heures ont été nécessaires pour ôter ces dispositifs et libérer les lieux.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

ARRÊT N° 2 REJET des pourvois formés par X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1995 qui, pour violation de domicile et tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné B... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, chacun des 6 autres à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, au centre hospitalier E..., 8 personnes accompagnées d'un photographe se sont introduites dans l'unique bloc opératoire de la maternité où se pratiquent habituellement les interruptions volontaires de grossesse et se sont enchaînées par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette ; que plusieurs heures ont été nécessaires pour ôter ces dispositifs et libérer les lieux ; Que, par leur intrusion dans les locaux, et leur enchaînement justifiant le recours aux services de police, ces personnes ont paralysé le fonctionnement du bloc opératoire jusqu'en fin d'après-midi ; que pendant ce temps un communiqué parvenait par télécopie à la direction de l'établissement faisant état de ce qu'" une dizaine de sauveteurs empêchait par leur seule présence les avortements planifiés pour ce jour " ; Que les membres du groupe sont poursuivis pour tentative de délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse, réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993 ainsi que pour violation de domicile ; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclarés coupables de ces infractions, la première étant exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 25. 23° de la loi du 3 août 1995 ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 6 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de tentative d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; " aux motifs que le droit à la vie consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte international sur les droits civils et politiques n'est pas garanti au foetus ou à l'embryon humain, qui n'a pas la qualité de personne humaine, mais seulement celle de " personne humaine en devenir ", que les législations nationales peuvent, en conséquence, décider, sans violer les dispositions de ces 2 Conventions internationales, que l'interruption volontaire de grossesse est légale dans des conditions déterminées, que la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil, qui, en son article 1er, énonce que " la loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ", n'a pas donné la qualité de personne humaine au foetus mais a seulement posé le principe du respect de l'être humain, que cette loi a ensuite précisé qu'il ne pouvait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions qu'elle définissait en autorisant des interruptions volontaires de grossesses dans les conditions déterminées, que le même principe est repris par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain modifiant l'article 6 du Code civil, sans qu'il soit possible d'en faire découler d'autres conséquences que celles ci-dessus indiquées, qu'il n'est pas possible de déduire des dispositions de l'article 725 du Code civil prévoyant qu'un enfant conçu pouvait succéder à ses auteurs que le droit positif français reconnaîtrait la qualité de personne humaine au foetus et que l'article L. 162-15 du Code de la santé publique n'est donc pas contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du Pacte international sur les droits civils et politiques relatives au droit à la vie ; " 1° alors que les articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques consacrent le droit à la vie de toute personne humaine et la protection de ce droit par la loi et ne prévoient d'exception à ce principe qu'en cas d'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, que l'article 6 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, reconnaît à tout enfant un droit inhérent à la vie, que, n'opérant aucune distinction, ces textes s'appliquent à l'enfant conçu et non encore né, personne humaine à part entière, qu'en effet, il est scientifiquement établi que la vie humaine commence dès la fécondation de l'ovule et se développe de manière continue sans que l'on puisse faire de distinction au cours des différentes phases de son développement, que la qualité d'être humain de l'enfant conçu à toujours été reconnue en droit français, ceci jusque par la loi Veil elle-même qui, dans son article 1er, après avoir posé le principe général du " respect de tout être humain dès le commencement de la vie ", admet ensuite que l'interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les conditions définies aux articles suivants " porte atteinte à ce principe ", que, dès lors, le principe du droit au respect de la vie humaine consacré par les Conventions internationales susvisées ne comportant aucune exception ou restriction (autre que celle déjà mentionnée d'une sentence capitale), la loi Veil est incompatible avec ces Conventions en ce qu'elle prévoit qu'il puisse être porté atteinte à ce principe en permettant, à certaines conditions, aux femmes de mettre volontairement fin à une grossesse, que cette incompatibilité est d'autant plus manifeste que les conditions dont la loi Veil assortit cette permission n'ont aucune portée réelle (il suffit, en particulier, à la femme d'invoquer une situation de détresse pour obtenir, sans aucun contrôle de la réalité de cette situation, qu'il soit mis fin à sa grossesse pendant les 10 premières semaines), de sorte que, loin de limiter l'avortement à des cas exceptionnels et bien circonscrits, cette loi a largement ouvert le recours à cette pratique, conférant ainsi aux femmes, sans le dire expressément, un véritable droit objectif à l'avortement qui ruine totalement le principe général du respect de la vie posé à l'article 1er et que, dans ces conditions, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec les Conventions internationales susvisées et ne pouvait, par conséquent, recevoir application en l'espèce ; " 2° alors qu'aux termes de l'article 8, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie... familiale ", que, de même, l'article 8 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant consacre " le droit de l'enfant de préserver... ses relations familiales ", que ce droit implique celui de mener une vie familiale normale qui permette le développement des rapports de filiation, que, par ailleurs, l'article 9 de la convention de New York précitée pose le principe selon lequel l'enfant ne doit pas être " séparé de ses parents contre leur gré ", que la loi Veil donne à la mère le pouvoir de décider, seule, d'interrompre sa grossesse, sans même qu'il soit nécessaire d'en avertir le père qui, en toute hypothèse, ne saurait s'y opposer, que cette loi, qui efface ainsi purement et simplement le lien de paternité entre le père et son enfant et qui autorise la suppression du second même contre le gré du premier est incompatible avec les conventions internationales précitées et que, dès lors, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec ces Conventions et ne pouvait donc recevoir application en l'espèce " ; Attendu que les prévenus ont invoqué devant les juges du fond l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse tant avec l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi ; Que la cour d'appel a, à bon droit, écarté cette exception ; Qu'en effet, la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ; Qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celles du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ; Attendu, en outre, qu'en l'état de la déclaration interprétative faite par la France lors de la signature à New York, le 26 janvier 1990, de la Convention relative aux droits de l'enfant, et selon laquelle celle-ci ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse, les demandeurs ne sont pas recevables à présenter une exception prise d'une prétendue incompatibilité des textes fondant la poursuite avec cette convention ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise l'article 8, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles 122-4, alinéa 1, 122-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de tentative d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ; " aux motifs que " l'intérêt supérieur qui justifie un acte prohibé doit s'apprécier de façon objective et doit être perçu comme tel par tous ", qu'" en l'espèce les prévenus constituent une minorité défendant des conceptions morales et religieuses particulières ", " la loi française qui autorise les interruptions volontaires de grossesses dans des cas et des conditions précises est l'expression de la volonté générale et contient la définition des intérêts supérieurs ", que " cette loi a fait prévaloir l'état de nécessité de la femme sollicitant une interruption de grossesse ", que " la sauvegarde de la vie, de la santé physique ou psychique de la femme personne humaine au sens de la loi justifie aux yeux de la loi, expression de la volonté générale, dans des cas et conditions strictement définis, le sacrifice d'un foetus ou d'un embryon qui ne constitue qu'une personne humaine en devenir ", et qu'en conséquence, " une interruption volontaire de grossesse autorisée par la loi qui définit les intérêts supérieurs ne peut constituer le danger actuel ou imminent prévu par l'article 122-7 du Code pénal " ; " alors que le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 (donc postérieurement à l'article L. 162-15 du Code de la santé publique), a institué, en son article 122-7, une nouvelle cause d'exonération de responsabilité pénale, qu'aux termes de ce texte, " n'est pas pénalement responsable la…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/11/1996
Numéro d'affaire
95-85.118
Solution
Rejet
Résumé source

L'ensemble des dispositions issues de la loi du 17 janvier 1975 et de celle du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont incompatibles ni avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi (arrêts n°s 1 et 2)(1).