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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2024, 23-82.658

Date
27/03/2024
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-82.658
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le cadre de l'enquête diligentée des chefs susvisés, le procureur de la République a rendu le 15 octobre 2020 une décision de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'aliénation d'un véhicule automobile et de ses accessoires appartenant à Mme [L] [G].
  • Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
  • Réponse: Vu les articles 41-5 et 593 du code de procédure pénale.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
  • Portée: Ils ajoutent que ce dernier a déclaré lors d'un contrôle douanier réalisé alors qu'il circulait à bord du véhicule, en possession d'une somme de 19 000 euros, qu'il était conducteur de travaux sans activité et gérant de sociétés d'intérim bulgares ayant reçu des fonds de société de BTP situées sur le territoire français pour mise à disposition de personnels, alors qu'elles n'ont déclaré aucun salarié détaché sur ledit territoire.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

Texte de la décision

N° W 23-82.658 F-D N° 00387 MAS2 27 MARS 2024 CASSATION M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MARS 2024 Mme [L] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 mars 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs de travail dissimulé et blanchiment aggravé, a confirmé la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation prise par le procureur de la République.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L] [G], et les conclusions de M.

Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.

Dans le cadre de l'enquête diligentée des chefs susvisés, le procureur de la République a rendu le 15 octobre 2020 une décision de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'aliénation d'un véhicule automobile et de ses accessoires appartenant à Mme [L] [G]. 3.

Cette dernière a contesté la décision devant la chambre de l'instruction.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 4.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du procureur de la République ordonnant la remise du véhicule de la marque BMW de Mme [G] et de la clé et de la carte grise du véhicule à l'AGRASC, alors : « 2°/ que la procédure de remise d'un bien à l'AGRASC aux fins d'alinéation, prévue par le deuxième alinéa de l'article 41-5 du Code de procédure pénale, suppose que la conservation en nature de ce bien ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête qui se déroule ; qu'en l'espèce en s'abstenant de rechercher si cette condition était bien remplie, la chambre de l'instruction a violé l'article 41-5 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 41-5 et 593 du code de procédure pénale : 6.

Mots-clés droit social

CDD / intérimTravail dissimulé

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/03/2024
Numéro d'affaire
23-82.658
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00387
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'enquête diligentée des chefs susvisés, le procureur de la République a rendu le 15 octobre 2020 une décision de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d'aliénation d'un véhicule automobile et de ses accessoires appartenant à Mme [L] [G]. 3. Cette dernière a contesté la décision devant la chambre de l'instruction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du procureur de la République ordonnant la remise du véhicule de la marque BMW de Mme…