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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2026, 25-81.718

Date
27/05/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
25-81.718
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [T] [G], pharmacienne gérante d'une officine, coupable d'harcèlement moral au préjudice de Mme [O] [K], préparatrice dans ladite officine, et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
  • Réponse: Il résulte du premier de ces textes qu'est constitutif d'harcèlement moral le fait d'harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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  • Portée: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

Texte de la décision

N° R 25-81.718 F-D N° 00695 ECF 27 MAI 2026 CASSATION Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 Mme [T] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2025, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende dont 2 500 euros avec sursis, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [T] [G], et les conclusions de M.

Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M.

Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [T] [G], pharmacienne gérante d'une officine, coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [O] [K], préparatrice dans ladite officine, et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 3.

Mme [G] puis le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [G] coupable des faits qui lui sont reprochés, et, en conséquence, l'a condamnée à une peine de 5 000 euros d'amende partiellement assortie d'un sursis simple et a prononcé à son encontre une peine d'inéligibilité obligatoire, alors : « 1°/ que le harcèlement moral implique que soit caractérisé l'élément moral, qui correspond à la conscience de commettre un harcèlement moral et de contrevenir à la loi ; qu'en énonçant que l'intention de l'auteur des agissements dont il lui est fait reproche n'est pas un élément de qualification du délit de harcèlement moral et en considérant ainsi que l'élément intentionnel du harcèlement n'avait pas à être caractérisé, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal ; 2°/ que le harcèlement moral implique que soit caractérisé l'élément moral, qui correspond à la conscience de commettre un harcèlement moral et de contrevenir à la loi ; qu'en ne caractérisant pas, dans sa décision, la conscience de Mme [G], de commettre un harcèlement moral et de contrevenir à la loi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 5.

Il résulte du premier de ces textes qu'est constitutif de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 6.

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. 7.

Pour déclarer Mme [G] coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué énonce notamment que, pour être caractérisé, le harcèlement moral suppose de la part de l'employeur des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de produire certaines conséquences et que l'intention de l'auteur des agissements n'est pas un élément constitutif de ce délit. 8.

Les juges retiennent que si Mme [G] affirme qu'elle n'avait aucune intention de nuire, mais l'unique souhait de faire fonctionner son officine, cet argument est sans incidence sur la caractérisation des faits, cette intentionnalité n'entrant pas dans les éléments constitutifs de l'infraction. 9.

En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10.

Mots-clés droit social

Harcèlement moral

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25-81.718
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00695
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [T] [G], pharmacienne gérante d'une officine, coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [O] [K], préparatrice dans ladite officine, et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 3. Mme [G] puis le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [G] coupable des faits qui lui sont reprochés, et, en conséquence, l'a condamnée à une peine de 5 000 euros d'amende partiellement assortie d'un sursis simple et a prononcé à son encontre une peine d'inéligibilité obligatoire, alors : « 1°/ que le harcèlement moral implique que soit caractérisé l'élément moral, qui correspond…