Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2026, 25-81.710
Mots-clés droit social
Primes / variable • Protection des données / RGPD • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-81.710
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00692
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Résumé
N° H 25-81.710 F-D N° 00692 ECF 27 MAI 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________…
Texte de la décision
N° H 25-81.710 F-D N° 00692 ECF 27 MAI 2026 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 Le Comité [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 janvier 2025, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre la société [2] des chefs d'atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers et entrave, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité [1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
Le 7 avril 2021, le syndicat [1] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de violation du secret des correspondances et entrave syndicale à l'encontre de la société [2]. 3.
Par réquisitoire introductif du 2 novembre 2021, une information a été ouverte de ces chefs. 4.
Le 22 avril 2024, le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu. 5.
La partie civile a interjeté appel.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant dit qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre la société [2] d'avoir commis l'infraction d'atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers et déclaré n'y avoir lieu à suivre de ce chef, alors : « 1°/ que tout arrêt de la Chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence et que le délit d'atteinte au secret des correspondances est caractérisé par le fait, commis de mauvaise foi, de supprimer ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers ; qu'en considérant que l'absence de l'ouverture des courriers personnels adressés par un syndicat à des salariés, pourtant interceptés de mauvaise foi par l'un des membres de la hiérarchie de la société [2], lui permettait de conclure au non-lieu à suivre de ce chef, la Chambre de l'instruction, qui a usé d'une motivation inopérante et contradictoire, a insuffisamment motivé sa décision et dès lors méconnu les articles 81, 85, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale, l'article 226-15 du Code pénal, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les articles 591 et 593 de ce même Code ; 2°/ que tout arrêt de la Chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; que la loi pénale est d'interprétation stricte et que l'élément moral du délit d'atteinte au secret des correspondances par leur détournement ou leur suppression est caractérisé dès lors que l'auteur a connaissance que celles-ci ne lui sont pas destinées et ce quel que soit le mobile auquel il obéit ; qu'en retenant, pour conclure au non-lieu à suivre de ce chef, que l'élément moral de l'infraction faisait défaut, l'employeur ayant agi afin d'éviter une éventuelle complicité du délit de détournement de données personnelles, délit au demeurant purement hypothétique, et fait justificatif non prévu par le texte légal, la Chambre de l'infraction violé le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et, ce faisant, méconnu les articles 81, 85, 111-4, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale, l'article 226-15 du Code pénal, ensemble les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et les articles 591 et 593 de ce même Code. » Réponse de la Cour 7.