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Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2007, 06-87.203

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
25/09/2007
Numéro d'affaire
06-87.203

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Christine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2006, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, l'a condamnée à 14 amendes de 50 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 et R. 262-1 du code du travail, 463, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine X..., épouse Y..., coupable d'avoir fait travailler des salariés en violation de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 imposant de fermer l'établissement vendant du pain un jour par semaine, après avoir rejeté l'exception d'illégalité dudit arrêté ; "aux motifs que " celui-ci est applicable à tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non " ; que " la profession est ainsi définie par la vente de pain laquelle est effectuée par les établissements " Pat à pain " ; que "contrairement à ce qu'allègue Christine X..., épouse Y..., le fait de pas effectuer la vente de pain un jour par semaine n'impose nullement de mettre les salariés en repos ce jour-là et n'interdit pas de leur accorder deux jours de repos consécutifs, l'article L. 221-17 du code du travail n'instaure nullement une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-9 concernant le repos hebdomadaire par roulement" ; que "l'arrêté en cause mentionne que les organisations professionnelles concernées ont été régulièrement consultées " ; que " le syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide a été convié aux discussions relatives au repos hebdomadaire et l'arrêté préfectoral lui est opposable même s'il n'a pas adhéré à l'accord intervenu " ; que " ledit arrêté constate que cet accord exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés par la vente de pain à titre principal ou accessoire dans le département de la Haute-Vienne " ; que " Christine X..., épouse Y..., ne fournit aucun élément de nature à mettre sérieusement en cause cette constatation " ; que " dès lors la cour est en mesure de s'assurer de la légalité dudit arrêté " ; que " Christine X..., épouse Y..., a contrevenu à l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 pris pour l'application de l'article L. 221-7 du code du travail " ; que " quatorze salariés étant concernés, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé quatorze amendes de 50 euros chacune " ; "alors que, d'une part, le préfet du département peut, par arrêté sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée du repos hebdomadaire, lorsqu'un accord en ce sens est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs de cette profession ; que, devant le tribunal comme devant la cour d'appel, la prévenue a contesté la légalité de l'arrêté préfectoral en ce qu'il n'apparaissait pas fondé sur un accord des professionnels de la restauration rapide comportant la vente de pain, ou des syndicats représentant sa profession ; que les professionnels de la restauration rapide n'exercent pas la même profession que les boulangers et boulangers-pâtissiers ; qu'ainsi, ils utilisent l'appellation " restaurant" et disposent d'une salle et d'un personnel de service pour cette salle ; qu'il existe d'ailleurs une convention collective particulière pour la restauration rapide ; que dès lors qu'elle constatait que la prévenue exploitait un établissement de restauration rapide, elle ne pouvait rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 au motif que, ce dernier concernant tous les commerces ayant pour activité la vente ou la distribution de pain, cette activité définissait la profession au sens de l'article L. 221-17 du code du travail, et qu'il suffisait d'un accord majoritaire de la profession définie par cette activité, sans violer l'article précité ; "alors que, d'autre part, il appartient aux juges d'apprécier la légalité des arrêtés qui leurs sont soumis, et notamment de s'assurer que les faits dont rendent compte ces arrêtés sont exacts ; que dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que l'arrêté n'apparaissait pas refléter l'accord majoritaire des professionnels ayant pour activité la vente de pain, dès lors que l'une des organisations visée comme ayant donné son accord à la fermeture des établissements en cause un jour par semaine, le CNPA, n'apparaissait appartenir à aucune des professions concernées ; que, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, elle a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, lorsque les juges du fond sont saisis d'une demande d'actes d'instruction, il leur appartient de se prononcer sur l'utilité d'une telle mesure ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour la prévenue, il était soutenu que l'accord sur le fondement duquel l'arrêté avait été pris n'avait pas été communiqué et que selon les termes de l'arrêté, il apparaissait avoir été passé avec des syndicats représentant seulement les professions de la boulangerie pâtisserie et non les nombreux autres professionnels qui vendaient du pain et que par ailleurs il était impossible de déterminer ce que représentait le CNPA présenté comme signataire de l'accord, ce qui mettait en doute l'affirmation par l'arrêté du fait que l'accord en question était représentatif de la majorité des professionnels exerçant l'activité de vente de pain ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel d'ordonner tout acte d'instruction, soit de communication des documents ayant permis au préfet de considérer que les syndicats signataires de l'accord sur la fermeture un jour par semaine des établissements vendant du pain représentaient l'ensemble de la profession, soit le décompte de l'ensemble des professionnels intervenant dans la vente de pain, aux fins de déterminer si l'accord était majoritaire ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur cette demande d'acte, a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001, des articles L. 221-1 et R. 262-1 du code du travail, 463, 591, 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine X..., épouse Y..., coupable d'avoir fait travaillé des salariés en violation de l'arrêt préfectoral du 3 avril 2001 imposant de fermer l'établissement vendant du pain un jour par semaine ; "aux motifs que " Christine X..., épouse Y..., a contrevenu à l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001 pris pour l'application de l'article L. 221-7 du code du travail " ; que " quatorze salariés étant concernés, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé quatorze amendes de 50 euros chacune " ; "et aux motifs éventuellement adoptés que " Christine X..., épouse Y..., ne conteste pas ne pas avoir fermé son fonds une journée pour la semaine considérée " ; "alors que lorsqu'un établissement exerce une activité mixte, comprenant notamment la vente de pain, il doit uniquement fermer la partie de l'établissement procédant à cette vente ; que, dès lors, en retenant quatorze contraventions à l'encontre de la prévenue pour ne pas avoir fermé son fonds un jour dans la semaine, alors qu'elle n'était tenue que de fermer la partie du fond affectée à la vente de pain et ne pouvait donc être condamnée qu'en considération des seuls salariés qu'elle affectait à cette activité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Christine Y..., gérante d'un établissement de restauration rapide "Pat à Pain", à Limoges, qui vend des viennoiseries, sandwichs et du pain, est poursuivie sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral, en date du 3 avril 2001, prescrivant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui invoquait l'illégalité et l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral et la déclarer coupable des faits reprochés, la cour d'appel énonce notamment que cet arrêté exprime la volonté de la majorité des professions concernées par la vente de pain à titre principal ou accessoire ; que les juges ajoutent que le syndicat de la restauration rapide a été convié aux discussions et que cet arrêté lui est opposable même s'il n'a pas adhéré à l'accord intervenu ; que celui-ci est applicable à tous les établissements, parties d'établissement, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants dans lesquels s'effectuent à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, que tel est le cas de l'établissement "Pat à Pain" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le second, mélangé de fait nouveau, et, comme tel, irrecevable, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Christine Y..., devra payer à la chambre syndicale de la boulangerie de la Haute-Vienne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;