Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2025, 25-80.319
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la société [1] a été déclarée coupable, après requalification, de blessures involontaires ayant causé une interruption totale de travail supérieure à trois mois et condamnée notamment à 50 000 euros d'amende.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Pour rejeter l'exception de nullité de l'audition du représentant légal de la société par les enquêteurs, tenant à l'absence de délivrance à celui-ci des informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-44 du même code dispose que le représentant de la personne morale poursuivie ne peut faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
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- Portée: C'est à tort qu'une cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, fondée sur le non-respect de ce texte, de l'audition, pendant l'enquête préliminaire, du représentant de la société prévenue, laquelle n'était pas encore poursuivie au moment de cette audition et ne bénéficiait donc pas des dispositions de l'article 706-44 du même code.
- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° V 25-80.319 F-B N° 01520 SB4 25 NOVEMBRE 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2025 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 14 novembre 2024, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M.
Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M.
Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
M. [N] [X], salarié de la société [1] ([1]), a été grièvement blessé lors d'une opération de maintenance sur une machine, au cours de laquelle son bras gauche a été broyé. 3.
Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la société [1] a été déclarée coupable, après requalification, de blessures involontaires ayant causé une interruption totale de travail supérieure à trois mois et condamnée notamment à 50 000 euros d'amende.
Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils. 4.
La société [1] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5.
Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 25/11/2025
- Numéro d'affaire
- 25-80.319
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01520
Résumé source
Les informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale. C'est à tort qu'une cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, fondée sur le non-respect de ce texte, de l'audition, pendant l'enquête préliminaire, du représentant de la société prévenue, laquelle n'était pas encore poursuivie au moment de cette audition et ne bénéficiait donc pas des dispositions de l'article 706-44 du même code