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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2025, 21-83.384

Date
25/06/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
21-83.384
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Les sociétés du groupe [6] ont été placées en liquidation judiciaire par des jugements des 1er au 20 décembre 2011.
  • Solution: Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt rendu le 25 mai 2021 est devenu définitif, qu'aucun élément nouveau n'est intervenu, et que doit être constatée l'absence de charges à l'encontre de la société [10] et de M. [Z].
  • Réponse: Sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 mai 2021 Réponse de la Cour.
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  • Portée: Des informations transmises dans le cadre d'un audit de pré-acquisition (« due diligence ») peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement et donc d'un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du code pénal.
  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

Conclusion : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Texte de la décision

N° J 24-80.903 F-B U 21-83.384 N° 00900 GM 25 JUIN 2025 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025 La société [2], anciennement [8], partie civile, a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 mai 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie et d'abus de confiance, a prononcé sur des demandes d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-83.384), - et, ainsi que M. [H] [E], partie civile, contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 18 janvier 2024, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction (pourvoi n° 24-80.903).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Ortscheidt, avocat de la société [2], de M. [H] [E], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [Z], de la société [10] et les conclusions de M.

Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.

La société [8], devenue depuis la société [2], détenue principalement par M. [H] [E], est la société holding d'un groupe exerçant son activité dans le domaine de la production et de la post-production cinématographiques. 3.

Elle a eu pour filiale la société [6], laquelle détenait plusieurs sous-filiales. 4.

Des accords de coopération ont été signés entre la société [8] et la société [10] (anciennement [12], et désormais dénommée [14]), en 2004, suivis, le 9 mars 2006, de la signature concomitante d'un accord d'investissement prévoyant, notamment, l'acquisition par la société [13], filiale de la société [10], de 17,5 % des titres de la société [6] dans le cadre d'une augmentation de capital, des options réciproques d'achat des titres pour une période allant jusqu'au 31 août 2007, prolongée par la suite jusqu'au 31 mars 2011, la présence au conseil d'administration de la société [6] d'un administrateur désigné par la société [10] avec droit de veto sur certaines décisions, et l'interdiction pour la société [8] de céder ses parts au groupe [3], principal concurrent de la société [10]. 5.

Parallèlement, une lettre du même jour a autorisé la société [10] à procéder à un audit (« due diligence ») en vue de procéder à l'acquisition des 82,5 % restants du capital de la société [6]. 6.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
21-83.384
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00900
Résumé source

Des informations transmises dans le cadre d'un audit de pré-acquisition (« due diligence ») peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement et donc d'un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du code pénal