Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, 23-83.208
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A la suite d'une enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, la société [1] [R] (la société [R]) ainsi que sa gérante, Mme [U] [R], ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Ils précisent encore que de nombreux transports ont été facturés alors que l'un des salariés composant l'équipage se trouvait en situation d'arrêt de travail, les salariés concernés ayant indiqué n'avoir effectué aucun transport durant leurs arrêts de travail.
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- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° U 23-83.208 F-D N° 00841 SL2 25 JUIN 2024 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 Mme [U] [R] et la société [1] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2023, qui, pour travail dissimulé et escroquerie, a condamné, la première à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la seconde à 4 000 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U] [R] et de la société [1] [R], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
A la suite d'une enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, la société [1] [R] (la société [R]) ainsi que sa gérante, Mme [U] [R], ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenues du chef d'escroquerie et les a condamnées pour les faits de travail dissimulé. 4.
Le ministère public et les prévenues ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5.
Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 25/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-83.208
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00841
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, la société [1] [R] (la société [R]) ainsi que sa gérante, Mme [U] [R], ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenues du chef d'escroquerie et les a condamnées pour les faits de travail dissimulé. 4. Le ministère public et les prévenues ont interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [R] et la société [R] coupables d'escroquerie, alors : « 1°/ que le délit d'escroquerie…