Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, 23-81.491
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 29 juin 2021, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de se voir autorisé à procéder à des visites domiciliaires dans les locaux des sociétés [4], [9] et [5], ainsi que de l'organisme professionnel [6], en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, au.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Réponse de la Cour.
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- Portée: Un salarié considérant que les saisies opérées en application de l'article 450-4 du code du commerce portent atteinte à sa vie privée a seul qualité pour contester ces dernières.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° C 23-81.491 F-B N° 00833 SL2 25 JUIN 2024 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 Les sociétés [4], [10] et [7] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 2022, qui a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, d'autre part, prononcé sur leur demande d'annulation desdites opérations de visite et de saisie.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [4], [10] et [7], les observations de la SCP Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Le 29 juin 2021, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de se voir autorisé à procéder à des visites domiciliaires dans les locaux des sociétés [4], [9] et [5], ainsi que de l'organisme professionnel [6], en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, au motif que les sociétés susmentionnées avaient pu se livrer à des pratiques illicites afin d'évincer plusieurs de leur concurrents. 3.
Une ordonnance autorisant ces opérations a été rendue le 1er juillet 2021. 4.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 8 juillet suivant. 5.
Les sociétés [4], [10] et [7] ont formé des recours contestant tant l'ordonnance d'autorisation que le déroulement des opérations.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Protection des données / RGPD
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 25/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-81.491
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00833
Résumé source
Un salarié considérant que les saisies opérées en application de l'article 450-4 du code du commerce portent atteinte à sa vie privée a seul qualité pour contester ces dernières. Il ne peut toutefois contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie à moins d'être personnellement mis en cause au sens de l'article L. 450-4 du code de commerce