§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2002, 01-86.344

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
24/09/2002
Numéro d'affaire
01-86.344

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Philippe, - La Y...

DU MANS, partie intervenante, - Z...

Hélène, épouse A..., - B...

Aude, épouse A..., - A...

Franck, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Thomas, - A...

François, - A...

Gaëtan, - A...

Joël, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de sa fille mineure Mathilde, - A...

Maria, épouse C..., - A...

Monique, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Jérôme, - A...

Gaëtan, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné Philippe X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les actions civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par les consorts A... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Peignot et Garreau pour Philippe X..., pris de la violation des articles 513, 591 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ; "en ce que Philippe X... prévenu déclaré coupable des faits reprochés n'a pas eu la parole en dernier ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier, de sorte que n'a pas respecté ces prescriptions l'arrêt d'appel qui se borne à énoncer que les prévenus ont eu la parole en dernier alors qu'il résulte des notes d'audience que l'avocat de Philippe X... avait demandé à ce qu'il soit acté le fait que Me D... et Me E... avocats de parties civiles appelantes et non appelantes avaient eu la parole après Philippe X..., que partant la cour d'appel a violé l'article 513 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le demandeur fait vainement état des notes d'audience pour contester les mentions de l'arrêt attaqué qui font foi jusqu'à inscription de faux ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Peignot et Garreau pour Philippe X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19, R.622-1, R.625-2 du Code pénal, L. 231-2 2 , L. 263-2, R. 237-7 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'avoir le 19 juin 1997, par maladresse, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort d'Emmanuel A..., par maladresse, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements involontairement, causé une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, en l'espèce au minimum quatre mois sur la personne de Christian F..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement atteint l'intégrité physique de Patrick G..., causant pour lui une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement atteint l'intégrité physique de Christophe H..., sans qu'il ne résulte d'incapacité totale de travail, omis de respecter les dispositions des articles R. 237-7 du Code du travail, notamment en établissant un plan de prévention sans la participation du sous-traitant Dunkerque Manutention, sans définir les risques d'interférences existants, les phases d'activité dangereuses, les moyens de prévention spécifiques correspondants, les instructions et directives à donner aux salariés, les mesures de coordination à prendre dans le cadre de la participation des salariés d'Aluminium Dunkerque et de Mecanhydro et en particulier en n'ayant pas prévu d'essai préalable des vérins de manoeuvre de la flèche en n'ayant pas donné de directives techniques adaptées et en n'ayant pas affecté à cette opération un personnel suffisamment compétent et qualifié ; "aux motif propres que le 19 juin 1997, un accident mortel du travail se produisait à Loon Plage sur le quai minéralier de la SA Aluminium Dunkerque ; que la partie supérieure d'une déchargeuse pneumatique ayant la configuration d'un portique grue composé d'une tourelle de rotation, d'un support de contre poids et d'une flèche porteuse d'un tube d'aspiration était tombée sur le quai ; qu'un ouvrier, Emmanuel A... était décédé après s'être trouvé coincé à 20 mètres du sol sur une structure métallique dans le portique ; que d'autres ouvriers étaient blessés Frédéric I... subissait une incapacité totale de travail de 55 jours, Christian F... une incapacité totale de travail de 4 mois au minimum et Patrick G... une incapacité totale de travail de 45 jours ; que l'information établissait que la SA Aluminium Dunkerque dont le directeur était Dominique J..., avait commandé à la SARL Mecanhydro, en raison de sa compétence hydraulique, une opération de maintenance pour changer les tiges des vérins du portique qui servaient à relever la flèche mobile de celui-ci qui étaient vieux et corrodés par l'eau de mer ; que le portique-grue était conçu pour décharger de l'alumine calcinée et du coke de pétrole à partir de navires ; que le transport du produit commençait à la buse d'aspiration et se terminait au transporteur à bande situé sur le quai ; que le responsable de la SARL Mecanhydro sur le site lors de l'accident était Frédéric I..., engagé par la société peu de temps auparavant en qualité de responsable de travaux ; qu'il était assisté par un mécanicien hydraulicien de la SARL Mecanhydro Christian F... pour le changement de vérins, ce dernier effectuant pour cette société la maintenance des installations hydrauliques depuis 4 ans pour la SA Aluminium Dunkerque ; que, pour cette opération de maintenance, la SA Aluminium Dunkerque avait affecté deux de ses salariés, Patrick G... et Christophe H... qui se trouvaient dans la cabine du transbordeur pour exécuter les instructions de Frédéric I... et Christian F... qu'ils recevaient par talkie-walkie ; que Dominique J..., en sa qualité de directeur de la SA Aluminium Dunkerque, possédait les pouvoirs de chef d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité du travail sans subdélégation ; que Philippe X..., gérant de la SARL Mecanhydro était pour sa part titulaire des pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité du travail en qualité de chef d'entreprise, que K...

L... était chef de secteur maintenance-ingénierie à la SA Aluminium-Dunkerque et avait pour mission de superviser, diriger et gérer la maintenance au sein de l'usine, quel qu'en soit le secteur en tant que représentant de la direction ; qu'Emmanuel A..., l'ouvrier décédé, était le troisième salarié que la SA Aluminium Dunkerque avait affecté à l'opération de maintenance ; que, dans le but d'effectuer cette opération, les ouvriers de la SA Mecanhydro avaient procédé au démontage des vérins puis changé les tiges avant de procéder à leur remontage ; que les vérins avaient été vidangés d'huile avant d'être remontés sur le portique ; que dans le cadre de l'instruction, une expertise était ordonnée ; M.

M..., expert, concluait que l'accident, dû à un défaut de remplissage du vérin qui était le fait des techniciens de la SARL Mecanhydro, donc de Frédéric I... et Christian F..., le premier n'ayant pas la compétence indispensable pour diriger un tel chantier et le second n'ayant ni la compétence, ni la qualification pour remplacer les vérins ; que Philippe X..., gérant de la SARL Mecanhydro, allait être mis en examen en sa qualité de responsable du recrutement de Frédéric I... pour ne pas s'être assuré des compétences que celui-ci devait nécessairement avoir pour diriger un tel chantier ; que l'expert M... soulignait que le mode opératoire du donneur d'ordre et celui de son sous-traitant n'étaient pas conformes aux règles de l'art pour ce type d'intervention puisqu'ils avaient donné des informations erronées et insuffisantes pour obtenir une purge complète des vérins ; que ce mode opératoire de la SA AD, incomplet et erroné, n'avait pas été fourni ou n'avait pas été retiré par la SARL Mécanhydro ; que, postérieurement à l'accident, la Direction Départementale du Travail établissait un procès-verbal le 20 juin 1997 au terme duquel elle relevait que l'opération de maintenance en question avait donné lieu à l'élaboration d'un plan de prévention le 06/06/97 par M.

N..., conseiller technique de la SA AD qui l'avait soumis à Frédéric I... le 10 juin ; qu'il apparaissait que le mode opératoire établi le 09 juin 1997 par Frédéric I... et mis en application pour effectuer le remplacement des deux vérins n'avait pas été communiqué avant l'accident à M.

N... ; que le plan de prévention ne faisait pas état des risques d'interférence dans le cadre des activités réalisées simultanément par les deux entreprises ; que l'inspection du travail estimait donc que les articles 18 et 30 du décret du 23/8/47 relatifs aux mesures de sécurité applicables aux appareils de levage n'avaient pas été respectés ; que Dominique J... directeur de la SA AD, mis en examen pour homicide et blessures involontaires et infractions au décret du 23/8/47 et aux articles R. 233-5 et 237-7 du Code du travail, déclarait s'être adressé à la SARL Mécanhydro sans imposer un mode opératoire en ne fournissant qu'à titre indicatif un mode opératoire se référant à une intervention du même type mais différente puisqu'elle n'avait porté que sur un seul vérin ; qu'il contestait tout comme K...