Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-81.903
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 21/02/2023
- Numéro d'affaire
- 22-81.903
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00217
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Résumé
La personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours. Commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l'entreprise dont il utilise les services et, lorsqu'elle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'elle est en mesure de fournir lesdits certificats pour tous les travailleurs détachés qu'elle met à disposition
Texte de la décision
N° E 22-81.903 F-B N° 00217 MAS2 21 FÉVRIER 2023 CASSATION M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023 L'URSSAF d'Alsace venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2022, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société [R] et de M. [G] [R] du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [R] et de M. [G] [R], et les conclusions de M.
Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Lors d'une opération de contrôle d'un chantier menée le 7 mai 2015 à [Localité 1], la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a constaté la présence de trois ouvriers bulgares qui avaient été embauchés par l'entreprise de travail temporaire bulgare [3], puis mis à disposition de l'entreprise [R] par l'intermédiaire de la société [2], spécialisée dans la recherche et le placement de main-d'uvre européenne. 3.
Au terme de l'enquête, la société [3] et ses deux gérantes ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité.
La société [R] et son gérant, M. [G] [R], ont été cités du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé. 4.
L'URSSAF du Bas-Rhin s'est constituée partie civile. 5.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 6.
M. [R] et la société [R] ont interjeté appel.