Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2004, 03-86.201
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 20/10/2004
- Numéro d'affaire
- 03-86.201
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Résumé
Le fait, pour un directeur d'association, d'employer les salariés de celle-ci, pendant leur temps de travail à des fins personnelles s'analyse comme un détournement de fonds de l'association destinés à rémunérer des prestations ne devant être effectuées que dans son seul intérêt.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2, 3, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'abus de confiance résultant de la rémunération et des indemnités perçues ; "aux motifs que, "en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique, qui est de trois années révolues, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que, si le délai de prescription peut commencer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction ou de la présentation des comptes annuels, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en conséquence, il importe d'examiner pour chaque fait poursuivi si les responsables de droit de l'association de La Roche ont pu disposer de toutes les informations nécessaires, ou s'il y a, au contraire, eu dissimulation" ; "que "la qualité de mandataire de fait n'est pas contestée par Jean-Michel X... ; que, par ses déclarations, il reconnaît avoir pris seul les décisions le concernant, notamment quant aux rémunérations qu'il s'est octroyées, alors que ces décisions étaient du ressort des instances dirigeantes ; que, de toute évidence, ainsi que cela ressort de la procédure et des débats, son ancienneté dans l'association, son efficacité dans la conduite des activités prévues par l'objet social, son autorité, voire son charisme en ont fait très rapidement, après le décès de l'ecclésiastique fondateur, non seulement un directeur général, sans contrat de travail, mais également un président de fait, investi d'un mandat tacite de gestion et d'utilisation des fonds de l'association" ; "que "l'élément matériel de l'abus de confiance est constitué par le détournement de fonds ou d'objets au préjudice d'autrui ; qu'en l'espèce, ce détournement est caractérisé par l'utilisation des fonds de l'association de La Roche à des fins étrangères à ses statuts puisqu'exclusivement personnelles, et alors que le mandat, même tacite, exige une gestion rigoureuse, dans le respect des statuts, et sous le contrôle réel du conseil d'administration et de son président" ; "que "l'élément moral du délit suppose une intention frauduleuse, dont l'exercice sera recherché dans chacune des rubriques ci-après" ; "que "Jean-Michel X... exerçait de fait, dès l'origine, et jusqu'à son licenciement, en septembre 1997, les fonctions de directeur général, aucun contrat de travail n'ayant jamais été établi" ; "qu' "il s'est octroyé des rémunérations supplémentaires, sans en référer à quiconque, et alors que ce type de décision relève, aux termes de l'article 13 des statuts de l'association, du conseil d'administration, son président étant seul titulaire du pouvoir de direction reconnu à l'employeur" ; "qu' "ainsi : ""- en 1980, après avoir bénéficié d'un logement de fonction, Jean-Michel X... s'est logé lui-même et a perçu une indemnité de 3 000 francs prise en compte par la DDASS, les factures courantes étant payées par l'association de La Roche ; ""- en 1989, il a doublé son indemnité de logement (6 000 francs.), supplément payé par l'association ; ""- en 1990, il s'est alloué une prime mensuelle spéciale de 10 000 francs pour "responsabilité atelier protégé" et divers rappels ; "que "l'expert judiciaire a évalué ainsi le préjudice de l'association de 1991 à 1997 : "- au titre de l'indemnité de logement : 228 000 francs ; "- au titre du rappel d'indemnités mensuelles de responsabilité : 33 017 francs ; "- au titre du "rappel salaire cadre" : 9 578 francs ; "- au titre de la prime "responsabilité atelier protégé" : 589 000 francs ; "- soit au total 940 367 francs, portant le préjudice social, charges patronales comprises, 1 481 012 francs" ; "que "Jean-Michel X... reconnaissait s'être lui-même attribué les augmentations de rémunérations sans avoir sollicité d'autorisation ; qu'il ajoutait que lui et son épouse "retiraient librement de l'association tout ce qui était nécessaire pour vivre" ; qu'il prétendait que tout était décidé en accord avec l'expert comptable, M.
Y..., lequel a exactement rappelé qu'il n'entre ni dans son rôle ni dans ses prérogatives de s'interposer dans les décisions de l'association en matière salariale" ; "que "MM.
Z...
A... (membres du conseil d'administration et du bureau), B... (président de 1984 à février 1992) ont évoqué leurs difficultés à obtenir des explications de la part de Jean-Michel X... ; que Mme C..., secrétaire ayant succédé à Amie D..., ex-épouse X..., déclarait qu'elle établissait les salaires sur la base de la convention collective en vigueur, à l'exception de Jean-Michel X..., lequel lui fournissait tous les éléments ; "qu' "en conséquence, toutes ces sommes ci-dessus énumérées étaient indues, comme ayant été irrégulièrement octroyées" ; "que "si le fait, pour l'assemblée générale, le conseil d'administration, le bureau, d'ignorer les détails des rémunérations de Jean-Michel X..., car ne disposant que des comptes annuels présentant les rémunérations de manière globale, ne suffit pas à établir une dissimulation, en revanche, caractérise cette dissimulation le fait de s'être, en violation de l'article 13 des statuts, accordé les suppléments de rémunérations sans que ces derniers n'aient été évoqués devant le conseil d'administration, et encore moins autorisés par cet organe, pourtant seul habilité à le faire ; qu'en conséquence, le délit est commis depuis temps non ouvert par la prescription, la décision du tribunal devant être infirmée sur ce point ; "que "Jean-Michel X... fait valoir qu'à compter, au moins, de l'assemblée générale du 13 mai 1996, sa rémunération était non seulement connue, mais reconduite, la présidence affirmant même aux contestataires que cette rémunération était conforme à la convention collective en vigueur ; "qu' "à la lecture du compte rendu de cette assemblée générale, il n'apparaît pas qu'ait été évoquée la reconduction de la rémunération de - Jean-Michel X..." ; "que "c'est par erreur que le tribunal a relevé que le bureau a reconduit cette rémunération de Jean-Michel X... ; qu'au contraire, le bureau a proposé le maintien de la rémunération de base, mais la division par deux de la prime pour atelier protégé, et la limitation de l'indemnisation de logement" ; "que "jusqu'au bout, Jean-Michel X... a préservé l'opacité de ses rémunérations ; qu'ainsi, sa mauvaise foi est entière" ; "alors que, d'une part, en matière d'abus de confiance, la présentation des comptes annuels à une assemblée générale fait courir la prescription, sauf dissimulation qui résulte de toute présentation fausse d'une dépense dans les comptes annuels ne permettant pas de connaître l'affectation des fonds en cause ; qu'après avoir constaté l'inscription de la rémunération du prévenu dans les comptes annuels, même de manière globale, la cour d'appel a considéré que la dissimulation provenait du non-respect de la procédure applicable en cas d'augmentation de cette rémunération, faisant, de manière erronée, du mode de commission de l'infraction, le moyen de la dissimulation ; que, dès lors qu'elle constatait que la rémunération avait été inscrite aux comptes annuels soumis à l'assemblée générale de l'association, sans que son montant en soit dissimulé, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que la rémunération avait été dissimulée, s'est prononcée par des motifs contradictoires ; "alors que, d'autre part, il résultait des travaux préparatoires de l'assemblée générale de l'association du 13 mai 1996, expressément cités par le prévenu dans ses conclusions, que les membres connaissaient l'état de la rémunération du prévenu au moins à cette date et, partant, qu'à compter de ce jour, cette rémunération lui était versée avec l'aval de l'assemblée générale ; que, faute d'avoir recherché si la connaissance acquise de la rémunération du prévenu par les membres de l'assemblée générale, n'impliquait pas une acceptation tacite de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, l'abus de confiance consiste à détourner un bien quelconque remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que le seul fait d'avoir perçu une rémunération sans autorisation du conseil d'administration, violation d'une règle de procédure, ne peut être, à lui seul, constitutif de détournement de fonds remis ; qu'à défaut d'avoir recherché si la rémunération du prévenu était excessive compte tenu de ses activités diverses au sein de l'association, pour déterminer si cette rémunération constituait effectivement un détournement de fonds remis à charge d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel X..., mandataire de fait de l'association "De La Roche", s'est octroyé des augmentations de rémunération sans autorisation du conseil d'administration préservant ainsi l'opacité de ses prélèvements jusqu'à son licenciement intervenu en septembre 1997 ; qu'à la suite des révélations du commissaire aux comptes de l'association, une enquête a été ordonnée par le procureur de la République le 3 février 1999 ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel , qui, après avoir écarté la prescription de l'action publique, l'a déclaré coupable d'abus de confiance, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2,3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'abus de confiance résultant de l'utilisation du personnel de l'association de La Roche à des fins personnelles ; "aux motifs que de nombreux travaux d'entretien, notamment d'espaces verts, étaient effectués par le personnel et par des pensionnaires de l'association, dans la propriété des époux X... ; que le préjudice social est évalué par l'expert -qui prend en compte la période 1991/1996- à 214 500 francs ; "qu' "un salarié à l'époque des faits, Hubert E..., a déclaré qu'un ou deux moniteurs, accompagnés de cinq ou six ouvriers handicapés, s'occupaient du terrain -et auraient même creusé la piscine- des époux X... à raison d'une journée par semaine à la belle saison, et ce, de 1987 à 1993, soit pendant 7 ans ; que Gérard F..., toujours employé par l'association de La Roche, a confirmé cette mise à disposition, l'évaluant à 7 jours par an durant deux ans, jusqu'à la séparation des époux X..., sachant que cette pratique existait avant qu'il prenne la responsabilité des espaces verts, en 1991 ; qu'il précisait que Jean-Michel X... assurait avoir l'autorisation du conseil d'administration" ; "qu' "à cet égard, la présidente, Mme G..., a déclaré avoir été sollicitée à titre exceptionnel en 1992, et avoir donné son accord, également à titre exceptionnel, n'ayant jamais été tenue informée pour le reste" ; "que "la Cour relève que les époux X... ont acheté leur propriété (un manoir et un hectare de terrain) pour 500 000 francs en 1978, cette propriété étant…