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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2007, 06-84.230

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
20/03/2007
Numéro d'affaire
06-84.230

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 avril 2006, qui, pour homicide involontaire et mise en service d'un équipement de travail non conforme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Guy Y..., ouvrier professionnel salarié d'une entreprise de métallerie, a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il procédait à la pose d'une charpente métallique à l'aide d'un élévateur de personnel dont la nacelle, sur laquelle il se trouvait, a basculé dans le vide ; que cette nacelle élévatrice mobile, permettant une rotation de 360 de son poste de conduite, déployée pour placer son utilisateur à une hauteur de plus de quatre mètres, a pivoté de 180 au moment de l'accident, de sorte que l'action des commandes était inversée et que l'engin élévateur est parti dans le sens opposé à celui-ci souhaité par la victime ; que Pierre X... président de la société Pinguely-Haulotte, fabricant de la machine, a été poursuivi des chefs susvisés ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, L. 233-5 II, R. 233-50, R. 233-53 et R. 233-54, R. 233-84, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir mis sur le marché et vendu des nacelles non conformes à l'attestation CE de type obtenue et aux règles de conception applicables ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 233-5 II du code du travail, il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1 du III du même article, à savoir ceux soumis à des obligations particulières de sécurité dont la liste est établie par les décrets en Conseil d'Etat, qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3 du III de cet article, à savoir les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, l'élévateur de personnel automoteur à nacelle de marque Haulotte type HM 10 P fabriqué par la société Pinguely-Haulotte et mis en service en 1998, appareil de levage de personnes, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres, était soumis, par application de l'article R. 233-86 du code du travail, à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du même code ; que le modèle de cet engin a fait l'objet, le 10 août 1998, d'une déclaration CE de type de conformité délivrée par l'organisme C.P.M.

IRPA, via Artigiani 63, 25040 Bienno ; qu'il résulte tant du procès-verbal dressé par Richard Z..., inspecteur du travail, et Patrick A..., contrôleur du travail, après examen des éléments du dossier technique du modèle de la machine ayant fait l'objet de cette attestation, éléments communiqués par l'organisme certificateur, que du rapport établi par André B..., inspecteur de l'APAVE, au vu des pièces communiquées par la société Pinguely Haulotte, que l'engin utilisé le 7 janvier 2000 par Guy Y... ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type délivrée, lequel ne prévoyait pas l'apposition de mentions " avant-arrière-droite-gauche " apposées autour de l'organe de service commandant le déplacement de la nacelle et qu'il n'était plus conforme aux règles de conception applicables définies par l'annexe I R 233-84 du code du travail ci-dessus rappelées ; que la mention portée sur la machine (pour utiliser l'appareil, l'opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite) n'était pas de nature à faire disparaître le danger présenté par l'ambiguïté des commandes ainsi que cela résulte des constatations effectuées par Richard Z..., par Patrick A..., par André B... et des déclarations faites par l'utilisateur habituel de cet engin, Lionel C..., et ce d'autant que le risque de confusion des mouvements en cas d'inversion de tourelle n'était pas mentionné dans la notice d'instructions d'utilisation et de maintenance du constructeur ; que quand bien même Guy Y... aurait été formé pour conduire cette machine, il aurait été soumis au même risque ; qu'au surplus, à la date des faits, le 7 janvier 2000, l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail, devenue obligatoire à compter du 5 décembre 2000 concernant les plates-formes élévatrices mobiles de personnel, n'était pas nécessaire pour ce type d'engin ; que la présence d'un second opérateur n'aurait pas permis d'éviter l'accident ; "1) alors que l'infraction de mise en service d'un équipement de travail non conforme à l'attestation CE de type pour le modèle correspondant suppose que soit démontrée l'existence d'une faute personnelle du fabricant dans le processus de certification ; que dès lors qu'elle reconnaît que " le modèle de la nacelle HM10P a fait l'objet, le 10 août 1998, d'une déclaration CE de type de conformité délivrée par l'organisme CPM IRPA ", la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, sans s'en expliquer, que " l'engin utilisé par Guy Y... ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type délivrée lequel ne prévoyait pas l'apposition des mentions " avant-arrière-droite-gauche " apposées autour de l'organe de service commandant le déplacement de la nacelle ", alors que le prévenu le conteste et atteste, par des pièces versées aux débats, que les mentions litigieuses figuraient bien au dossier transmis à l'organisme CPM-IRPA ; qu'en s'abstenant de toute motivation, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute personnelle imputable au fabricant a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "2) alors que si les fabricants sont tenus de répondre aux exigences particulières de sécurité du code du travail relatives à la mise en service d'un équipement de travail, cette obligation ne peut s'entendre comme une obligation de prévenir tous les risques que les précautions de la victime auraient permis d'éviter ; que, dès lors que la cour a reconnu que la victime n'avait pas été formée, ni entraînée pour la conduite d'une telle nacelle, aucun manquement à la sécurité ne pouvait être reproché au fabricant qui avait pris la précaution de mettre en garde les utilisateurs contre les dangers d'une conduite de la nacelle sans formation, non seulement par des mises en garde réitérées sur la nécessité d'une formation dans la notice d'instructions (pages 4, 5, 18, 22, 39, 40) mais encore par l'apposition d'une étiquette sur la machine faisant très explicitement apparaître en caractères gras la mise en garde suivante " DANGER.

Pour utiliser l'appareil, l'opérateur doit être formé pour la conduite de celui-ci sous la responsabilité de son employeur, connaître et appliquer les recommandations contenues dans le manuel de conduite" ; qu'en se bornant à invoquer la persistance d'un danger lié au risque de confusion des mouvements en cas d'inversion de tourelle alors même que cette situation caractérise ce type d'appareil et que cette particularité ne peut échapper à l'utilisateur averti, formé à la logique particulière des mouvements, propre à toute dynamique de rotation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'infraction à l'article L. 233-5 du code du travail, après avoir rappelé qu'aux termes de ce texte, il est interdit de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail qui ne répondent pas aux règles techniques prévues au 3 III dudit article ainsi qu'à la procédure de certification applicable à ce type d'appareil, l'arrêt énonce que l'élévateur de personnel automoteur à nacelle fabriqué par la société Pinguely-Haulotte, utilisé par la victime lors de l'accident, ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type prévu par l'article R. 233-86 du code du travail lequel ne prévoyait pas l'apposition des mentions "avant-arrière-droite-gauche" apposées sur la nacelle et n'était plus conforme aux règles de conception applicables définies par l'annexe I à l'article R. 233-84 du code du travail ; que les juges ajoutent que le prévenu, président de la société Pinguely-Haulotte, ne pouvait en ignorer la non-conformité avec ladite attestation et avec les règles techniques applicables, et que les vérifications ultérieures ne pouvaient en aucun cas se substituer à l'examen CE "de type" qui ne peut être réalisé que par un organisme habilité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent la faute personnelle du prévenu au sens de l'article L. 263-2 du code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement déféré, a déclaré Pierre X... coupable du délit d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 233-5 II du code du travail, il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1 du III du même article, à savoir ceux soumis à des obligations particulières de sécurité dont la liste est établie par les décrets en Conseil d'Etat, qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3 du III de cet article, à savoir les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, l'élévateur de personnel automoteur à nacelle de marque Haulotte type HM 10 P fabriqué par la société Pinguely-Haulotte et mis en service en 1998, appareil de levage de personnes, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres, était soumis, par application de l'article R. 233-86 du code du travail, à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du même code ; que le modèle de cet engin a fait l'objet, le 10 août 1998, d'une déclaration CE de type de conformité délivrée par l'organisme C.P.M.

IRPA, via Artigiani 63, 25040 Bienno ; qu'il résulte tant du procès-verbal dressé par Richard Z..., inspecteur du travail, et Patrick A..., contrôleur du travail, après examen des éléments du dossier technique du modèle de la machine ayant fait l'objet de cette attestation, éléments communiqués par l'organisme certificateur, que du rapport établi par André B..., inspecteur de l'APAVE, au vu des pièces communiquées par la société Pinguely-Haulotte, que l'engin utilisé le 7 janvier 2000 par Guy Y... ne correspondait pas au modèle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type délivrée, lequel ne prévoyait pas l'apposition de mentions " avant…