Code du travail
Article R. 233-53 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période18 août 1996 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 233-53
La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais. Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-53
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-53
Méthode et périmètre
Source et précautions
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