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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2026, 25-83.038

Date
20/05/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
25-83.038
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Elle a indiqué que, consultante indépendante en responsabilité sociétale des entreprises (RSE), elle a conclu avec la société coopérative et participative (SCOP) [1], organisée en coopérative d'activités et d'emploi (CAE), un contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE), pour une année, du 29 juin 2015 au 28 juin 2016.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce notamment que le CAPE signé entre Mme [H] et la SCOP [1] ne prévoit en aucune manière la restitution des fonds à la partie civile, ni à titre de rémunération, ni à titre de compensation, ni à l'occasion de la rupture du contrat.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
  • Portée: En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que ne se trouvait au contrat aucune clause établissant que les fonds avaient été remis à la SCOP, et acceptés par elle, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° A 25-83.038 F-D N° 00669 ODVS 20 MAI 2026 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026 Mme [G] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 janvier 2025, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [G] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M.

Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

Mme [G] [H] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef d'abus de confiance. 3.

Elle a indiqué que, consultante indépendante en responsabilité sociétale des entreprises (RSE), elle a conclu avec la société coopérative et participative (SCOP) [1], organisée en coopérative d'activités et d'emploi (CAE), un contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE), pour une année, du 29 juin 2015 au 28 juin 2016. 4.

Elle a ajouté avoir réalisé des encaissements, par l'intermédiaire de cette structure d'appui qui, lors de la résiliation du contrat, ne lui aurait pas restitué les fonds ainsi obtenus. 5.

A la suite de l'information ouverte des chefs d'abus de confiance et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 6.

Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur le second moyen 7.

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25-83.038
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00669
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [G] [H] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef d'abus de confiance. 3. Elle a indiqué que, consultante indépendante en responsabilité sociétale des entreprises (RSE), elle a conclu avec la société coopérative et participative (SCOP) [1], organisée en coopérative d'activités et d'emploi (CAE), un contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE), pour une année, du 29 juin 2015 au 28 juin 2016. 4. Elle a ajouté avoir réalisé des encaissements, par l'intermédiaire de cette structure d'appui qui, lors de la résiliation du contrat, ne lui aurait pas restitué les fonds ainsi obtenus. 5. A la suite de l'information ouverte des chefs d'abus de confiance et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, le juge…