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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2026, 24-86.906

Date
20/05/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-86.906
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [E] du chef d'escroquerie et l'a déclarée coupable pour le surplus de la prévention, ainsi que M. [B] [H] des faits de recel et M. [V] [H] des faits de travail dissimulé et recel, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils par jugement du 10 novembre 2016, dont Mme [E] et M. [B] [H] ont relevé appel.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant indemnisé les associations [4] et [5], M. [QJ] ès qualités de liquidateur des associations [1] et [2] et Mme [WX], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
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  • Faits: Ils en concluent que Mme [E] devra payer à M. [QJ] la somme totale de 84 229,20 euros, solidairement avec M. [B] [H] à concurrence de 26 140,97 euros, compte tenu des sommes encaissées sur son compte personnel et des différents voyages dont il a bénéficié, et avec M. [V] [H] à concurrence de 5 000 euros, au regard des rémunérations qui lui ont été versées et de l'utilisation d'un véhicule de location à son profit.
  • Portée: Par ailleurs, pour confirmer la condamnation solidaire de Mme [E], MM. [B] [H] et [V] [H] à payer à Mme [JS] [WX] la somme de 2 050 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus disent n'avoir pas retrouvé trace des justificatifs dans le dossier et demandent l'infirmation du jugement.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant indemnisé les associations [4] et [5], M. [QJ] ès qualités de liquidateur des associations [1] et [2] et Mme [WX], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : dont Mme [E] et M. [B] [H] · du 10 novembre 2016, dont Mme [E] et M. [B] [H] ont relevé appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

N° J 24-86.906 F-D N° 00670 ODVS 20 MAI 2026 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026 Mme [O] [E], MM. [B] [H] et [V] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre des intérêts civils, en date du 11 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre la première, des chefs d'abus de confiance, escroquerie, banqueroute, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, falsification de chèques et usage, le deuxième, du chef de recel, et le troisième, des chefs de recel et travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [O] [E], MM. [B] [H] et [V] [H], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [Y] [F], [K] [G], [R] [X], [D] [J], [M] [Z], [Y] [A], [T] [W], et MM. [L] [Z] et [S] [A], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [N] [Q], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M.

Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

A l'issue d'une enquête relative à la gestion des associations [1] et [2], Mme [O] [E] et son époux, M. [B] [H], ainsi que leur fils, M. [V] [H], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel sous la prévention, pour la première, notamment d'escroquerie et abus de confiance, pour le deuxième, de recel d'abus de confiance, et pour le troisième, de travail dissimulé et recel d'abus de confiance. 3.

Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [E] du chef d'escroquerie et l'a déclarée coupable pour le surplus de la prévention, ainsi que M. [B] [H] des faits de recel et M. [V] [H] des faits de travail dissimulé et recel, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils par jugement du 10 novembre 2016, dont Mme [E] et M. [B] [H] ont relevé appel. 4.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2023 sauf en ce qui concerne, notamment, certains faits d'abus de confiance reprochés à Mme [E], pour lesquels une relaxe a été prononcée, s'agissant en particulier des rémunérations versées à M. [V] [H], et certains faits d'escroquerie dont elle a été déclarée coupable. 5.

Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal correctionnel a statué sur les intérêts civils. 6.

Mme [E], M. [B] [H] et l'association [3] ont relevé appel de ce jugement.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [B] [H] 7.

En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par l'article 585-1 du code de procédure pénale au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire personnel contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. 8.

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24-86.906
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00670
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête relative à la gestion des associations [1] et [2], Mme [O] [E] et son époux, M. [B] [H], ainsi que leur fils, M. [V] [H], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel sous la prévention, pour la première, notamment d'escroquerie et abus de confiance, pour le deuxième, de recel d'abus de confiance, et pour le troisième, de travail dissimulé et recel d'abus de confiance. 3. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [E] du chef d'escroquerie et l'a déclarée coupable pour le surplus de la prévention, ainsi que M. [B] [H] des faits de recel et M. [V] [H] des faits de travail dissimulé et recel, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils par jugement du 10 novembre 2016, dont Mme [E] et M. [B] [H] ont relevé appel. 4. Cette décision a été…