Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2025, 24-83.196
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A la suite de la consultation de son dossier administratif qui contenait une note établie par sa hiérarchie, en date du 1er août 2013, dans le cadre d'une contestation de notation, le 25 septembre 2015, M. [V] [N] a déposé plainte pour des faits d'harcèlement moral à l'encontre de son employeur, le directeur du [1] ([1]) et l'un de ses anciens supérieurs hiérarchiques, M. [L] [S].
- Procédure: M. [N] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Ils relèvent que M. [N] n'a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse qu'en 2019 et que sa plainte déposée en 2015, ne portant que sur des faits d'harcèlement moral, a fait l'objet d'une procédure autonome.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° B 24-83.196 F-D N° 00652 RB5 20 MAI 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 M. [V] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 23 janvier 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 avril 2023, pourvoi n° 22-84.836), a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse et a constaté l'extinction de l'action publique.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [V] [N], et les conclusions de M.
Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.
A la suite de la consultation de son dossier administratif qui contenait une note établie par sa hiérarchie, en date du 1er août 2013, dans le cadre d'une contestation de notation, le 25 septembre 2015, M. [V] [N] a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de son employeur, le directeur du [1] ([1]) et l'un de ses anciens supérieurs hiérarchiques, M. [L] [S]. 3.
La procédure a fait l'objet d'un classement sans suite le 7 mars 2017. 4.
Le 26 février 2019, M. [N] a déposé une nouvelle plainte contre le [1] et M. [S] du chef de dénonciation calomnieuse puis a porté plainte et s'est constitué partie civile le 7 août 2020 de ce chef. 5.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge d'instruction a refusé d'instruire, au motif que les faits étaient prescrits. 6.
M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 20/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-83.196
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00652
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite de la consultation de son dossier administratif qui contenait une note établie par sa hiérarchie, en date du 1er août 2013, dans le cadre d'une contestation de notation, le 25 septembre 2015, M. [V] [N] a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de son employeur, le directeur du [1] ([1]) et l'un de ses anciens supérieurs hiérarchiques, M. [L] [S]. 3. La procédure a fait l'objet d'un classement sans suite le 7 mars 2017. 4. Le 26 février 2019, M. [N] a déposé une nouvelle plainte contre le [1] et M. [S] du chef de dénonciation calomnieuse puis a porté plainte et s'est constitué partie civile le 7 août 2020 de ce chef. 5. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge d'instruction a refusé d'instruire, au motif que les faits étaient prescrits. 6. M. [N] a interjeté appel de…