Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2025, 24-83.908
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [U] [K], en sa qualité d'artisan « employeur de plusieurs ouvriers », a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par omission de déclaration préalable à l'embauche, de délivrance de bulletins de paye et de déclaration aux organismes sociaux « la sous-déclaration mensongère des masses salariales équivalant à une absence de déclaration », courant 2011 à 2013.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Les juges relèvent que, pour l'année 2011, M. [K] a déclaré une assiette de salaire de 9 853 euros, représentant un équivalent temps plein de 0,44 salarié pour un chiffre d'affaires de 108 072 euros, année au cours de laquelle il n'a eu recours à aucun sous-traitant.
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- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° A 24-83.908 F-D N° 00913 SB4 2 SEPTEMBRE 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2025 M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2024, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Seys, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [K], et les conclusions de M.
Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
M. [U] [K], en sa qualité d'artisan « employeur de plusieurs ouvriers », a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par omission de déclaration préalable à l'embauche, de délivrance de bulletins de paye et de déclaration aux organismes sociaux « la sous-déclaration mensongère des masses salariales équivalant à une absence de déclaration », courant 2011 à 2013. 3.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal correctionnel a notamment déclaré le prévenu coupable de ces faits commis à compter du 4 avril 2011 et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. 4.
M. [K], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de l'exécution d'un travail dissimulé commis du 4 avril 2011 au 31 décembre 2013 et a statué sur la peine, alors « que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à juger, pour déclarer M. [K] coupable de travail dissimulé, qu'il serait résulté d'une « approche de la compatibilité analytique, des caractéristiques et de la productivité propre d'une entreprise de BTP » que le chiffre d'affaires de son entreprise de construction n'aurait « pas pu » avoir été réalisé avec ses salariés déclarés, de sorte qu'il « a(urait) nécessairement fait appel à des ouvriers » sans les déclarer à l'URSSAF ni leur délivrer de bulletins de paie (arrêt, p. 8), sans caractériser, positivement, précisément et avec la certitude requise, l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6.
Pour déclarer M. [K] coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt attaqué énonce que, le jour du contrôle, cinq personnes étaient en situation de travail pour le compte du prévenu, sur un chantier concernant deux maisons. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 02/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-83.908
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00913
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [K], en sa qualité d'artisan « employeur de plusieurs ouvriers », a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par omission de déclaration préalable à l'embauche, de délivrance de bulletins de paye et de déclaration aux organismes sociaux « la sous-déclaration mensongère des masses salariales équivalant à une absence de déclaration », courant 2011 à 2013. 3. Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal correctionnel a notamment déclaré le prévenu coupable de ces faits commis à compter du 4 avril 2011 et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. 4. M. [K], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt…