§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 2012, 11-85.032

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
02/10/2012
Numéro d'affaire
11-85.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:CR05572

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail que la personne morale ayant recours aux services d'un travailleur intérimaire est chargée, en tant qu'entreprise utilisatrice, d'assurer à son égard la sécurité au travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société GCC, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 31 mai 2011, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 11 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-2, 121-3, 222-21, alinéa 1er, 121-2, 222-19 alinéa 1er et 222-21 du code pénal, L. 1251-21, L. 4121-1 et L. 4741-2 du code du travail, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société GCC du chef de blessures involontaires ; " aux motifs que le tribunal a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère ici expressément ; que les premiers juges ont notamment rapporté avec exactitude les déclarations de la victime, des témoins présents à ses côtés, comme de M.

X... et des autres responsables de la société GCC SAS, ainsi que les constatations énoncées par l'inspecteur du travail, intervenu dès le lendemain sur les lieux de l'accident, dans son procès-verbal du 25 septembre 2007 ; qu'il y a lieu pour la cour de retenir que l'accident est survenu alors que M.

Y... avait pour tâche d'effectuer le nettoyage d'une terrasse, en en retirant " plein de bois qui traînait " (déclarations de M.

Z...

A..., chef de chantier, le 18 mars 2008), dont le sol se trouvait percé d'une trémie carrée d'1 m 10 de côté (constatations de l'inspecteur du travail), destinée à recevoir une trappe de désenfumage du bâtiment en construction, et qu'au jour de l'accident la seule protection de cette trémie était constituée d'une plaque de contreplaqué, alors que pourtant celui-ci a souligné in fine qu'il y avait tous les quinze jours réunion de sécurité sur le chantier, M.

M.

Y... y étant aussi présent, " avec explication des dangers des trémies et utilité de tous les garde-corps en périphérie " ; qu'il y a lieu d'observer qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que d'autres entreprises que la société GCC intervenaient au jour de l'accident à cet endroit du chantier ; qu'il ressort des déclarations (4 avril 2008) de M.

B..., chef d'équipe de la victime, que cette pratique d'obturation des trémies relevait d'un usage courant au sein de la société GCC SAS, par commodité " pour pallier au manque de garde-corps " ; qu'il y a lieu, alors, de relever que M.

B...et M.

Z...

A...évoquent la même hypothèse que M.

Y... a soulevé la plaque de contreplaqué censément protectrice pour en effectuer le rangement en exécution du nettoyage qui lui avait été commandé, en méconnaissance de la possibilité de découvrir ainsi une trémie, et sans faire état ni l'un ni l'autre que cette manoeuvre avait été difficile, ni que la victime, simple manoeuvre, devait avoir connaissance de la présence de cette trémie à cet endroit, et pas davantage qu'elle aurait méconnu une quelconque consigne de sécurité ; que l'attestation produite par la société GCC de M.

C..., du 23 février 2009, ne saurait emporter une conviction contraire de la cour, ce témoin ne fournissant aucune indication objective vérifiable pour appuyer l'affirmation que M.

Y... était sollicité régulièrement " pour faire la sécurité " ou justifier qu'il " pensait que celui-ci avait fixé la plaque litigieuse " ; qu'ainsi les circonstances de l'espèce sont bien de nature à démontrer l'insuffisance fautive de prise en compte par la société GCC SAS, à travers le manque de vigilance de son préposé, M.

X..., du risque encouru par son salarié à défaut d'avoir assuré une protection efficace de la trémie au travers de laquelle il a chuté ; que, dans ces conditions, il y a lieu de juger que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de la société GCC SAS au terme d'une motivation précise et circonstanciée, ainsi pertinente autant en fait qu'en droit, pouvant en effet, après avoir relaxé M.

X... faute d'avoir pu caractériser une faute qualifiée, comme reproché, qui lui soit imputable, rechercher à l'égard de la société pour qu'elle en réponde pénalement l'existence d'une faute simple de son préposé ; qu'il y a lieu pareillement pour la cour de confirmer, sans avoir à y ajouter, la sanction prononcée par les premiers juges, qui ont ainsi fait une juste appréciation de la gravité objective des faits reprochés, et des éléments de personnalité propres à la société GCC SAS, étant à ce titre relevé que si la documentation de sécurité communiquée aux débats a une certaine consistance, elle est pour partie postérieure à l'accident, et il n'est pas établi qu'elle était accessible à la victime, manoeuvre intérimaire ; " 1°) alors que la simple faute de la personne physique, auteur indirect, ne saurait permettre l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale qui suppose la commission d'une infraction par la personne physique, au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, condamner la société GCC en l'absence de toute infraction commise par M.