Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2021, 21-80.146
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 19/10/2021
- Numéro d'affaire
- 21-80.146
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01234
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Résumé
Il résulte des articles L. 4721-4 et L. 4721-5 du code du travail que les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code, lorsqu'ils constatent une infraction à l'article R. 4224-3 de ce code, sont tenus, s'ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 dudit code, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs. L'inobservation de cette formalité, dont l'objet est de permettre au contrevenant de se mettre en conformité avant toute poursuite, lui fait nécessairement grief. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, prise de l'absence de mise en demeure préalable, énonce que l'entreprise avait le temps de régulariser la situation durant les investigations de l'inspection du travail consécutives à l'accident grave survenu, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un grief, alors que le procès-verbal n'ayant été dressé que près de seize mois après l'accident, il devait être précédé d'une mise en demeure préalable
Texte de la décision
N° Z 21-80.146 F-B N° 01234 SM12 19 OCTOBRE 2021 CASSATION M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 OCTOBRE 2021 La société Refinal Industries a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 11 décembre 2020, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Refinal Industries, et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M.
Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M.
Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
La société Refinal Industries a pour activité la récupération de métaux non ferreux afin d'en assurer le recyclage. 3.
Le 2 mai 2016, un de ses salariés, M. [B], a été gravement blessé par une chargeuse-pelleteuse alors qu'il circulait à pied dans une zone de déchargement. 4.
Le lendemain, l'inspection du travail s'est rendue sur les lieux et a, le 30 août 2017, dressé un procès-verbal retenant l'infraction de manquement aux prescriptions de l'article R. 4224-3 du code du travail. 5.
La société Refinal Industries et son directeur général, M. [Q], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir pris, du 2 mai 2016 au 16 décembre 2017, les dispositions permettant d'aménager les lieux de travail extérieurs de telle façon que la circulation des piétons se fasse de manière sûre. 6.
Par jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal correctionnel a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal dressé par l'inspection du travail pris de l'absence de mise en demeure préalable et a relaxé les prévenus. 7.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision contre la société Refinal industries.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.