§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2005, 04-84.931

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
19/05/2005
Numéro d'affaire
04-84.931

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Emeric, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 314-1 et suivants du Code pénal, L. 133-8 et L. 135-2 du Code du travail, 7 de la Convention collective nationale de travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques, du III de l'annexe IV de cette convention, des articles 8, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Emeric X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la société Imprimerie Mosar ; "aux motifs que 1) concernant les augmentations de salaire, Emeric X... déclarait qu'elles correspondaient à la prime de 13ème mois prévue par la convention collective des imprimeries labeur ; que l'intéressé n'avait jamais perçu de 13ème mois durant 19 ans alors que les autres salariés en bénéficiaient ; qu'il s'était octroyé cette prime à partir de juin 1999, alors qu'il était devenu directeur de Mosar Imprimeries ; que Corinne Y..., secrétaire de direction, déclarait qu'il n'y avait jamais eu d'accord entre Maximilien Z... et Emeric X... pour le versement d'une prime de 13ème mois, ce que Maximilien Z... confirmait formellement ; qu'il précisait qu' Emeric X... s'octroyait des avances, et ensuite pour régulariser, il augmentait son salaire, et qu'il n'avait jamais été question de lui verser un 13ème mois ; qu'en l'absence de preuve de l'accord de la direction, les détournements sont établis ; que 2) concernant l'encaissement du produit de la vente de plaques d'aluminium à la société Est Argent, Emeric X... déclarait que les fonds versés en espèces servaient à alimenter une caisse noire destinée à financer les repas de fin d'année de l'entreprise ou encore à rémunérer les personnes qui rendaient des services à la société ; que ces déclarations étaient là encore contestées par les salariés de Mosar qui déclaraient unanimement qu'il n'y avait eu aucun repas de fin d'année organisé depuis une dizaine d'années ; que Jean-Louis A..., technico-commercial de Mosar, relatait avoir assisté à une transaction entre Est Argent et Emeric X... ; que ce dernier aurait mis directement une liasse de billets dans sa poche ; qu'en outre, les pochettes de fabrication où étaient mentionnés tous les détails, n'étaient pas établies correctement et ne pouvaient de ce fait servir à une facturation ; qu' Emeric X... reconnaissait indirectement avoir encaissé les fonds versés par la société Est Argent lors de la vente de plaques d'aluminium, affirmant que c'était là un avantage du directeur et que Maximilien Z... était informé de cette situation, ce que ce dernier démentait formellement, l'argent de la vente de plaques alu à Est Argent devant rentrer en comptabilité ; que les détournements visés à la prévention sont donc constitués ; que 3) concernant les travaux d'impression réalisés à titre gracieux ; qu' Emeric X... expliquait qu'il s'agissait là de gestes commerciaux pour des clients de passage ; qu' Emeric X... ajoutait qu'il s'agissait de travaux minimes dont il n'avait tiré aucun profit ; que Corinne Y... relatait que le gérant de la société Peintures et Crépis d'Alsace était en réalité une bonne connaissance d' Emeric X... et avait fourni à ce dernier de la peinture pour la maison en construction d'Emeric X... et avait mis à sa disposition un ouvrier ; que Maximilien Z... indiquait qu' Emeric X... avait évidemment le droit de faire des gestes commerciaux mais non d'effectuer des travaux d'impression sans facture pour des entreprises ayant travaillé dans son domicile privé ; qu'en faisant réaliser divers travaux d'imprimerie sans établir de factures correspondantes au profit des sociétés Ortica, Burr et Peintures et Crépis d'Alsace, et en détournant les sommes en espèces versées par celle-ci, Emeric X... a bien commis le délit d'abus de confiance qui lui est reproché ; que 4) concernant la souscription le 11 février 1998 d'un contrat d'assurance retraite complémentaire au nom de la société, portant sur une prime bimensuelle de 8 800 francs, Emeric X... arguait à nouveau de l'accord de Maximilien Z... qui déclarait formellement n'avoir jamais autorisé Emeric X... à signer un tel contrat au nom de la société ; que ce n'est qu'à l'occasion d'un contrôle URSSAF que la souscription de ce contrat avait été porté à sa connaissance ; que Corinne Y... indiquait qu'elle n'était même pas en mesure de produire le double du contrat, celui-ci n'étant pas à la société ; qu'elle avait dû solliciter la compagnie d'assurance afin de répondre à l'organisme ; qu'elle précisait que personne n'était au courant dans la société, et qu'elle n'avait jamais osé parler à Maximilien Z... qui accordait son entière confiance à Emeric X... et que ce n'est qu'au mois de juillet 2000 qu'elle avait réussi à lui parler ; que le délit d'abus de confiance est caractérisé, et les faits ne sont pas couverts par la prescription, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du gérant de la société Mosar, soit au mois de juillet 2000 ; que 5) concernant l'achat d'un ordinateur d'une valeur de 8 809,90 francs avec les fonds de la société à des fins personnelles, Emeric X... prétendait avoir travaillé chez lui sur cet ordinateur pour le compte de l'imprimerie, notamment en réalisant la programmation du système Mercure destiné à être installé sur plusieurs ordinateurs connectés en réseau ; que selon Maximilien Z..., l'achat d'un nouvel ordinateur n'était pas utile et il ne l'avait pas autorisé ; que Jean-Louis A..., Mme B... et Corinne Y... déclaraient que l'ordinateur ne s'était jamais trouvé dans les locaux de la société Mosar et qu'après la restitution de l'appareil par Emeric X... suite à son licenciement, le nom de l'utilisateur apparaissant sur l'écran était " X...

Elisabeth ", fille d'Emeric X... ; que les dénégations du prévenu ne sont donc pas crédibles ; que 6) concernant l'achat de la débroussailleuse avec les fonds de la société Mosar, Emeric X... déclarait en avoir fait l'acquisition à défaut de débroussailleuse dans les locaux de l'entreprise, et l'avoir utilisée pour débroussailler le terrain adjacent à l'imprimerie ; qu'il concédait s'en être servi à des fins personnelles, notamment pour débroussailler le terrain sur lequel il construisait sa maison d'habitation ; que Bernard M..., employé de la société Mosar, avait été sollicité par Maximilien Z... afin de récupérer la débroussailleuse chez Emeric X... ; que selon Maximilien Z... cet achat n'avait pas du tout été fait pour les besoins de l'imprimerie ; qu'enfin concernant le chèque de 1 500 francs tiré au nom de la société et établi à l'ordre de sa fille, Emeric X... expliquait qu'il avait établi ce chèque avec l'accord de Maximilien Z... qui savait pertinemment qu'il était destiné à financer le voyage d'études de sa fille, ce que ce dernier contestait formellement ; "1) alors qu'en matière d'abus de confiance, il appartient aux juridictions du fond de rechercher à quelle époque les faits dénoncés sont apparus ou ont pu être constatés et de fixer ainsi le point de départ de la prescription ; qu'en se bornant, pour décider que la prescription n'était pas acquise en ce qui concerne la souscription le 11 février 1998 d'un contrat d'assurance retraite complémentaire au nom de la société, à constater que ce fait n'avait été porté à la connaissance du gérant de la société Mosar qu'au mois de juillet 2000, sans avoir constaté une quelconque dissimulation relative tant à la souscription de ce contrat qu'au versement des primes annuelles en résultant, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision des motifs suffisants et l'a ainsi privée de base légale ; "2) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclu avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en laissant sans réponse le moyen de défense péremptoire d' Emeric X... qui, pour justifier les augmentations de salaires dont il s'était fait bénéficier, faisait valoir que celles-ci correspondaient à la prime annuelle dite de treizième mois prévue par la convention collective des imprimeries de labeur applicable aux salariés de la société Imprimerie Mosar, et invoquait ainsi une obligation de l'employeur dont pouvait résulter un fait justificatif de nature à faire obstacle à toute poursuite pénale du chef des augmentations de salaires pratiquées quand bien même cette obligation n'aurait pas été respectée pendant plusieurs années au détriment du salarié, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'absence de preuve de l'accord de la direction, a privé sa décision de motifs ; "3) alors que, pour être constitué, le délit d'abus de confiance nécessite que soit rapportée la preuve d'un détournement de l'objet remis à son auteur ; qu'en se bornant à constater qu' Emeric X... avait mis dans sa poche des espèces servant de paiement à une transaction passée avec la société Est Argent, circonstance impropre à elle seule à caractériser le détournement des fonds ainsi perçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "4) alors que, la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois sans se contredire et ainsi priver sa décision de toute base légale constater le caractère gracieux des travaux réalisés pour le compte de sociétés clientes de la partie civile et considérer que le prévenu avait détourné les sommes correspondantes cependant qu'aucun témoignage n'a permis d'établir un tel paiement ; "5) alors que, le seul usage de la chose confiée ne saurait constituer le délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant à constater qu' Emeric X... avait fait un usage personnel de la débroussailleuse acquise pour le compte de la société sans davantage caractériser la volonté de ce dernier de se comporter en propriétaire de l'appareil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "6) alors que le seul défaut de restitution ou le retard de celle-ci n'implique pas le détournement ou la dissipation, élément essentiel du délit d'abus de confiance, dès lors que ce détournement n'est pas constaté ou ne résulte pas nécessairement des circonstances ; qu'en se bornant, pour juger que l'acquisition d'un ordinateur par Emeric X... pour le compte de la société était constitutive d'un abus de confiance, à constater que l'ordinateur ne se trouvait pas dans les locaux de la société et que le nom de la fille du prévenu apparaissait à titre d'utilisateur, ce qui ne suffit pas à caractériser le détournement imputé à Emeric X..., qui, contraint de quitter l'entreprise très peu de temps après l'achat de l'appareil, a rendu celui-ci après son départ, la cour d'appel, par ces motifs insuffisants, a encore privé sa décision de toute base légale ; "7) et alors qu'en matière d'abus de confiance, la prescription court du jour où le délit est apparu et a pu être const…