Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-81.589
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • CDD / intérim • Primes / variable • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 19/02/2019
- Numéro d'affaire
- 18-81.589
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00017
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Résumé
N° F 18-81.589 F-D N° 17 CK 19 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ________…
Texte de la décision
N° F 18-81.589 F-D N° 17 CK 19 FÉVRIER 2019 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
P...
A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 février 2018, qui, pour blessures involontaires dans le cadre du travail et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 1 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme M...
B..., salariée intérimaire mise à la disposition de l' entreprise de conditionnement de légumes, la société Potato master Rhône Alpes, comme manutentionnaire trieuse de pommes de terre, occupée le 4 février 2012 à nettoyer le vide palox de la ligne sur laquelle elle travaillait, a été coincée entre la trémie fixe et un chariot élévateur en marche porteur d'une charge de 900 kg ; qu'elle a subi une incapacité de travail de six mois ; que M.
A..., directeur général de l'établissement précité demeurant en Belgique et de langue flamande, a été cité devant le tribunal correctionnel, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité au travail, en l'espèce, pour avoir omis de prendre des mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution d'un équipement de travail mobile ; que la victime s'est constituée partie civile et que le prévenu, absent et représenté devant le tribunal, a soulevé la nullité de la citation, au motif de la méconnaissance des dispositions des articles 562 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 29 mai 2000, M.
A... ayant été cité à parquet mais seul le mandement de citation lui ayant été envoyé à son adresse à l'étranger, au surplus sans traduction; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité, est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a relevé appel et le ministère public, appel incident ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, 6 de la Convention des droits de l'homme, 2 de son protocole additionnel n° 7, préliminaire, 485, 512, 520, 562, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; en ce que, annulant le jugement du tribunal correctionnel en date du 8 octobre 2015, la cour d'appel a évoqué l'affaire ; "aux motifs que M.
A..., de nationalité belge, est d'origine flamande; que lors de son audition le 9 décembre 2014, il a indiqué aux policiers de la zone de police d'Arro-Ypres, qui procédaient à son audition à la demande du parquet de Saint-Etienne, qu'il entendait s'exprimer en langue néerlandaise et plus généralement qu'il faisait le choix de cette langue pour l'ensemble de la procédure ; que le parquet de Saint-Etienne a pourtant fait délivrer à ce dernier, le 30 avril 2015, un mandement de citation puis une copie de la citation remise à parquet le 1er juin 2015, actes rédigés l'un comme l'autre en langue française à l'exclusion de toute autre langue et notamment sans traduction en langue néerlandaise ; que par application combinées des dispositions de l'article 6 de la CEDH, de l'article préliminaire du code de procédure pénale mais également 562 et suivants du même code et 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire, il convient de constater que ces modalités de convocation du prévenu devant le tribunal correctionnel sont irrégulières et ne pouvaient valablement saisir le dit tribunal ; qu'en outre ces irrégularités vicient irrémédiablement la procédure en ce qu'elles portent atteinte aux droits du prévenu à connaître ce qui lui est reproché dans une langue qu'il maîtrise et comprend, entachant de nullité les dits actes et la procédure subséquente de telle sorte que le tribunal ne pouvait valablement écarter les exceptions de nullité de la citation soulevées devant lui et se déclarer valablement saisi ; que la gravité de l'atteinte aux droits de M.
A... et l'absence de saisine valable du tribunal justifient l'annulation du jugement entrepris ; que cependant, par l'effet dévolutif de l'appel, le prévenu, assisté d'un conseil, ayant été valablement avisé, en langue néerlandaise qu'il comprend, pour l'audience devant cette cour, il y a lieu d'évoquer ce dossier ; "1°) alors que la cour d'appel ne saurait évoquer lorsque les premiers juges n'ont pas été régulièrement saisis en raison d'une citation irrégulière, attentatoire, de surcroît, aux garanties processuelles fondamentales du justiciable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir annulé le jugement de première instance, en raison de l'irrégularité, attentatoire aux droits processuels fondamentaux du prévenu, dont était entachée la citation de M.
A..., évoquer le fond, et refuser ainsi de tirer les conséquences qui s'évinçaient de cette irrégularité sur sa propre saisine ; "2°) alors que le justiciable ne saurait être indûment privé de son droit à un double degré de juridiction ; qu'en l'espèce, en évoquant l'affaire tandis qu'elle constatait que le prévenu n'avait pas été régulièrement cité en première instance et n'y avait pas joui des garanties processuelles fondamentales auxquelles il aurait pu prétendre, la cour d'appel a indûment privé M.
A... de son droit à un double degré de juridiction" ; Attendu que, pour annuler le jugement et évoquer, l'arrêt énonce en substance que les irrégularités vicient irrémédiablement la procédure en ce qu'elles portent atteinte aux droits du prévenu de connaître ce qui lui est reproché dans une langue qu'il comprend, entachant de nullité lesdits actes, la procédure subséquente et l'absence de saisine valable du tribunal ; Attendu que c'est à tort que l'arrêt a annulé le jugement, alors que, d'une part, si le prévenu a reçu, non la copie de la citation faite au parquet, comme le prévoit l'article 562 du code de procédure pénale, mais celle du mandement de citation, cette irrégularité ne pouvait entraîner aucun doute dans l'esprit du prévenu sur la nature ou l'étendue de la saisine de la juridiction, le mandement comportant la mention des faits et des qualifications reprochées, d'autre part, cet envoi a été effectué à son adresse en Belgique, en application de l'article 5 de la convention précitée, dont l'intéressé a accusé réception, qu'il a adressé au tribunal un mandat de représentation fait à un avocat, en français, ce qui révèle sa compréhension de cette langue, et qu'il a été représenté devant les juridictions pénales par ce conseil désigné, lequel a été en mesure de déposer des conclusions en défense ; Que, cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'annulation du jugement dès lors que si les juges d'appel avaient rejeté l'exception de nullité en confirmant sur ce point, comme ils auraient dû, le jugement, ils auraient statué au fond, ce qu'ils ont fait ; D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, et dont la seconde branche manque en fait, le demandeur n'ayant pas été privé d'un double degré de juridiction, le tribunal et la cour d'appel ayant statué sur l'exception et au fond, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4741-1, du code du travail, 222-19 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M.
A... coupable des faits d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail commis et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, qui lui étaient reprochés, et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme B... ; "aux motifs que sur l'action pénale, les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail font peser sur l'employeur une obligation générale de prudence et de sécurité à l'égard de ses salariés, ainsi il : « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes », et ce en respectant les principes généraux de prévention suivants : 1° éviter les risques ; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° combattre les risques à la source ; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs » ; qu'à l'occasion de l'accident survenu le 4 février 2012, deux infractions sont reprochées à M.
A... qu'il conteste l'une comme l'autre ; qu'il lui est tout d'abord reproché, étant directeur général de l'établissement, de n'avoir pas pris les mesures d'organisation, d'hygiène et/ou de sécurité du travail évitant que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution d'un équipement de travail mobile ; qu'en matière de santé et sécurité au travail, les équipements de travail mobile, aux termes des dispositions relatives aux « mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle », doivent faire l'objet de mesures spécifiques dans les entreprises ; qu'ainsi, lorsque ces équipements sont utilisés, il doit y avoir des voies de circulation identifiées, maintenues libres de tout obstacle ; qu'il incombe à l'employeur d'établir des règles de circulation adéquates et également de veiller à leur application ; mais surtout, lorsque la présence des travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles, les mesures prises doivent alors avoir pour but d'éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements ; qu'enfin il doit être rappelé que, sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement, la présence des travailleurs n'est autorisée que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet ; que si des travaux doive…