Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2025, 24-82.753
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
- Réponse: Si, selon ces textes, le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir.
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Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
Texte de la décision
N° V 24-82.753 F-D N° 00831 SL2 17 JUIN 2025 CASSATION M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2025 M. [P] [M] et la société Entreprise [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 avril 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 février 2023, pourvoi n° 22-81.903), pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé aggravé, a condamné, le premier, à 30 000 euros d'amende, la seconde, à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P] [M] et de la société Entreprise [M], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Alsace venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin, et les conclusions de M.
Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Lors d'une opération de contrôle d'un chantier, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a constaté la présence de trois ouvriers bulgares qui avaient été embauchés par l'entreprise de travail temporaire bulgare [2], puis mis à disposition de l'entreprise [M] par l'intermédiaire de la société [1], spécialisée dans la recherche et le placement de main-d'oeuvre européenne. 3.
Au terme de l'enquête, la société [2] et ses deux gérantes ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité.
La société [M] et son gérant, M. [P] [M], ont été cités du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé. 4.
L'URSSAF du Bas-Rhin s'est constituée partie civile. 5.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 17/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-82.753
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00831
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Lors d'une opération de contrôle d'un chantier, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a constaté la présence de trois ouvriers bulgares qui avaient été embauchés par l'entreprise de travail temporaire bulgare [2], puis mis à disposition de l'entreprise [M] par l'intermédiaire de la société [1], spécialisée dans la recherche et le placement de main-d'oeuvre européenne. 3. Au terme de l'enquête, la société [2] et ses deux gérantes ont été citées devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et par dissimulation d'activité. La société [M] et son gérant, M. [P] [M], ont été cités du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé. 4. L'URSSAF du Bas-Rhin s'est…