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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2025, 24-83.025

Date
16/09/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-83.025
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 26 janvier 2007, M. [P] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef, notamment, d'harcèlement moral contre son employeur, le centre hospitalier [1] ([1]), établissement public devenu centre hospitalier [2] ([2]).
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: En l'espèce, un pourvoi a été formé le 15 avril 2024 pour M. [W], qui a adressé un mémoire personnel au greffe de la Cour de cassation, enregistré le 30 août 2024.
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  • Portée: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° R 24-83.025 F-D N° 01026 ODVS 16 SEPTEMBRE 2025 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025 M. [P] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2024, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent pour connaître de l'action civile dans la procédure suivie contre le centre hospitalier [2] du chef de harcèlement moral.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M.

Seys, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P] [W], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du centre hospitalier [2], et les conclusions de M.

Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Le 26 janvier 2007, M. [P] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef, notamment, de harcèlement moral contre son employeur, le centre hospitalier [1] ([1]), établissement public devenu centre hospitalier [2] ([2]). 3.

Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge d'instruction a ordonné le renvoi du [1] du chef susvisé devant le tribunal correctionnel. 4.

Par jugement du 5 novembre 2013, ce tribunal a notamment déclaré le prévenu coupable et renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 5.

Le prévenu, puis le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision. 6.

Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement contesté sur la culpabilité et sur l'action civile, l'infirmant uniquement sur la peine. 7.

Le [1] a formé un pourvoi, rejeté par arrêt du 23 mai 2018 (Crim., 23 mai 2018, pourvoi n° 17-81.376). 8.

Mots-clés droit social

Harcèlement moral

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/09/2025
Numéro d'affaire
24-83.025
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01026
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 26 janvier 2007, M. [P] [W] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef, notamment, de harcèlement moral contre son employeur, le centre hospitalier [1] ([1]), établissement public devenu centre hospitalier [2] ([2]). 3. Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge d'instruction a ordonné le renvoi du [1] du chef susvisé devant le tribunal correctionnel. 4. Par jugement du 5 novembre 2013, ce tribunal a notamment déclaré le prévenu coupable et renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 5. Le prévenu, puis le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision. 6. Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement contesté sur la culpabilité et sur l'action civile, l'infirmant uniquement sur la peine. 7. Le [1] a formé un pourvoi, rejeté par arrêt du 23…