Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2025, 24-81.249
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 16/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-81.249
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01023
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Résumé
La légalité d'un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris. Il en résulte que des dispositions réglementaires, légalement prises par l'autorité compétente, revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux dispositions législatives dont elles procèdent tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou tant qu'elles ne sont pas devenues inconciliables avec les règles fixées par la législation postérieure. Tel est le cas des dispositions de l'article L. 3121-67 du code du travail, dont les dispositions qui succèdent à celles de l'article L. 212-2 dudit code se bornent à prévoir une procédure différente d'adoption des mesures réglementaires d'application, en prescrivant, en l'espèce, l'adoption de décrets en Conseil d'Etat, et non plus en conseil des ministres, sans modifier le cadre légal applicable réglementant le temps de travail des personnels navigants
Texte de la décision
N° K 24-81.249 F-B N° 01023 ODVS 16 SEPTEMBRE 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025 La société [4] et M. [W] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 5 février 2024, qui, pour dépassement de la durée légale du temps de travail du personnel navigant, les a condamnés, la première, à cent soixante-cinq amendes de 1 500 euros, et le second, à cent soixante-cinq amendes de 400 euros, dont 350 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [N], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [2], et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du [1] et du [3], et les conclusions de M.
Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Le 26 février 2019, le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire à l'encontre de la société [4], compagnie aérienne de droit espagnol, du chef de dépassement de la durée légale du temps de travail du personnel navigant. 3.
Les 23 juin et 9 août 2021, la société [4] et M. [W] [N], son directeur des ressources humaines, ont été cités devant le tribunal de police des chefs précités. 4.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de police a déclaré les prévenus coupables des chefs de la prévention, et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 5.
La société [4] et M. [N] ont interjeté appel.
Le ministère public a interjeté appel incident.