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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2024, 23-82.916

Date
16/10/2024
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-82.916
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Les juges du premier degré, par jugement du 21 février 2019, après avoir prononcé la relaxe de M. [Y] [X] et de Mme [D] du chef de tentative d'obtention indue d'une subvention, ont déclaré coupables et condamné « l'association Ecole [5] » M. [Y] [X], Mmes [D] et [X], M. [P] [X] et la société [6] des faits reprochés.
  • Solution: Sur les autres pourvois: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions d'ouverture et d'exploitation d'un établissement scolaire primaire sans déclaration, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Il résulte du second que le déclarant doit joindre son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  • Portée: Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Conclusion : Sur les pourvois de M. [P] [X] et de la société [6]: Les REJETTE.

Texte de la décision

N° B 23-82.916 F-D N° 01247 LR 16 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE REJET DECHEANCE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [J] [K], l'association « Ecole [5] », M. [Y] [X], Mme [R] [D], épouse [X], Mme [S] [X], M. [P] [X], la Société [6], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2023, qui a condamné la première, pour escroquerie, faux et usage, à 3 000 euros d'amende, une interdiction d'exercer une activité relevant de la fonction publique, la deuxième, pour ouverture d'établissement primaire, escroquerie, travail dissimulé et abus de confiance, à 20 000 euros d'amende avec sursis, et une interdiction de perception de toute aide publique ou aide financière versée par une personne chargée d'une mission de service public, le troisième, pour ouverture d'établissement primaire, escroquerie, travail dissimulé, abus de confiance, blanchiment et tentative d'obtention indue d'une prestation ou allocation, à 50 000 euros d'amende, une interdiction d'exercer l'activité d'ouverture ou de direction d'établissement scolaire, une interdiction de gérer, la quatrième, pour ouverture d'établissement primaire, escroquerie, travail dissimulé, abus de confiance, blanchiment, faux et usage, et tentative d'obtention indue d'une prestation ou allocation, à 50 000 euros d'amende, une interdiction de gérer, la cinquième, pour ouverture et exploitation d'établissement primaire, à 5 000 euros d'amende avec sursis, le sixième, pour recel d'escroquerie, à 2 000 euros amende avec sursis, la septième, pour blanchiment, à une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de l'association « Ecole [5] », M. [Y] [X], Mme [R] [D], épouse [X], Mme [S] [X], M. [P] [X], la Société [6], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

A la suite du contrôle d'un établissement scolaire « Ecole [4] » opéré par l'inspection du travail, une enquête préliminaire a été ouverte en mai 2017, qui a fait apparaître de possibles escroqueries au préjudice d'une personne publique, ainsi que des faits de travail dissimulé et d'ouverture illégale d'établissement privé d'enseignement secondaire commis par l'association « Ecole [5] » exploitant des établissements scolaires, et notamment « Ecole [4] » et « Ecole [9] ». 3.

L'association « Ecole [5] » a été créée et déclarée en préfecture le 3 février 2015 avec une domiciliation au [Adresse 1].

Mme [S] [X] a été désignée comme présidente, ultérieurement remplacée par sa mère, Mme [R] [D], initialement trésorière, et son père, M. [Y] [X], a été désigné secrétaire. 4.

L'association exploite plusieurs établissements et notamment « Le petit collège [4] », qui utilise l'unité administrative immatriculée qui avait été attribuée à la société [8], dissoute le 9 janvier 2012, pour l'exploitation d'un établissement de premier degré. 5.

Mme [J] [K], l'association « Ecole [5] », M. [Y] [X], Mmes [D], [X], M. [P] [X], la société [6] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des faits d'ouverture et d'exploitation sans autorisation d'un établissement scolaire primaire et d'un établissement secondaire, travail dissimulé, abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie, blanchiment et tentative d'obtention indue d'une prestation. 6.

Les juges du premier degré, par jugement du 21 février 2019, après avoir prononcé la relaxe de M. [Y] [X] et de Mme [D] du chef de tentative d'obtention indue d'une subvention, ont déclaré coupables et condamné « l'association Ecole [5] » M. [Y] [X], Mmes [D] et [X], M. [P] [X] et la société [6] des faits reprochés. 7.

A l'audience du 23 mai 2019, ils ont déclaré coupable et condamné Mme [K]. 8.

Les prévenus puis le ministère public ont relevé appel de ces décisions.

Mots-clés droit social

Travail dissimuléInspection du travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/10/2024
Numéro d'affaire
23-82.916
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01247
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite du contrôle d'un établissement scolaire « Ecole [4] » opéré par l'inspection du travail, une enquête préliminaire a été ouverte en mai 2017, qui a fait apparaître de possibles escroqueries au préjudice d'une personne publique, ainsi que des faits de travail dissimulé et d'ouverture illégale d'établissement privé d'enseignement secondaire commis par l'association « Ecole [5] » exploitant des établissements scolaires, et notamment « Ecole [4] » et « Ecole [9] ». 3. L'association « Ecole [5] » a été créée et déclarée en préfecture le 3 février 2015 avec une domiciliation au [Adresse 1]. Mme [S] [X] a été désignée comme présidente, ultérieurement remplacée par sa mère, Mme [R] [D], initialement trésorière, et son père, M. [Y] [X], a été désigné secrétaire. 4. L'association exploite plusieurs…