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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2022, 21-82.165

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/02/2022
Numéro d'affaire
21-82.165
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00185

Résumé

N° U 21-82.165 F-D N° 00185 SL2 15 FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____…

Texte de la décision

N° U 21-82.165 F-D N° 00185 SL2 15 FÉVRIER 2022 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 La société des [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2021, qui, pour violation des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu relatives aux accessoires du salaire, l'a condamnée à vingt amendes de 50 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société des [1], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [S] [L], [F] [V], [N] [J], [K] [O], [C] [D], [W] [A] et Mme [Z] [E], et les conclusions de M.

Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, M.

Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

La société [1], ci-après la société [1], présidée par M. [M] [T], a été poursuivie devant le tribunal de proximité de Dole pour infractions aux dispositions de l'article 11 de l'accord national professionnel du 28 juin 2002 relatif aux classifications d'emploi et aux salaires minima dans les industries du bois pour le bâtiment et la fabrication des menuiseries industrielles, applicable aux entreprises soumises à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et visant le non-versement de la prime d'ancienneté à l'ensemble du personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, soit vingt salariés nommément identifiés. 3.

Après un renvoi au tribunal de police de Lons-le-Saunier, qui s'est déclaré incompétent, et sur nouvelle citation, le tribunal de proximité de Dole, par jugement du 11 juin 2020, a déclaré la société [1] coupable des faits reprochés, l'a condamnée à une amende de 200 euros à titre de peine principale pour chaque salarié concerné soit, au total, une somme de 4 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils. 4.

La société [1] ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable de violation des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu relatives aux accessoires du salaire, l'a condamné à payer vingt amendes de 50 euros et a statué sur l'action civile, alors « que sauf incompétence territoriale, le renvoi d'un tribunal à un autre ordonné sans qu'il ait été fait application de l'article 665 du code de procédure pénale et la citation à comparaître devant un tribunal manifestement incompétent ne sont pas interruptifs de la prescription ; que par acte du 19 décembre 2018, la prévenue a été citée à comparaître du chef de contravention à l'audience du tribunal de police siégeant à la chambre détachée de Dole du 21 mars 2019, au cours de laquelle Mme la présidente du tribunal a informé les parties que « compte tenu du litige prud'homal en cours devant le conseil des prud'hommes de Dole », le dossier serait renvoyé et jugé devant le tribunal de police de Lons-le-Saunier ; que, par jugement du 18 décembre 2019, ce tribunal s'est déclaré d'office territorialement incompétent ; que ni la décision irrégulière de renvoi du 21 mars 2019 ni la citation devant le tribunal de police de Lons-le-Saunier, manifestement incompétent, n'ont interrompu la prescription de l'action publique, de sorte que le 19 février 2020, date de la citation à comparaître devant le tribunal de proximité de Dole à nouveau saisi de la procédure, plus d'une année révolue s'était écoulée depuis la citation initiale du 19 décembre 2018, dernier acte interruptif de la prescription ; qu'en s'abstenant de relever d'office la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 7 et 9 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6.