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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2025, 23-82.985

Date
13/05/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-82.985
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [O] [L] a été directrice salariée de l'[1] ([1]), financée par l'assurance maladie, de septembre 1997 à mars 2013, date à laquelle elle a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à l'[1] la somme de 157 858,44 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord transactionnel, signé par Mme [L] et l'[1], que celui-ci est relatif aux sommes, salaires, primes, indemnités et dommages-intérêts, dues à Mme [L] au titre de l'exécution de son contrat de travail.
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  • Portée: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° B 23-82.985 F-D N° 00594 ODVS 13 MAI 2025 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025 Mme [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2023, qui, pour détournement de biens publics, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [O] [L], et les conclusions de M.

Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M.

Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Mme [O] [L] a été directrice salariée de l'[1] ([1]), financée par l'assurance maladie, de septembre 1997 à mars 2013, date à laquelle elle a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur. 3.

A la suite d'une dénonciation effectuée en décembre 2012 par plusieurs salariés de l'[1], Mme [L] a été poursuivie pour détournement de biens publics. 4.

Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ce chef, condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et à verser la somme de 157 858,44 euros à l'[1], reçue en sa constitution de partie civile. 5.

Mme [L], le ministère public et l'[1] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6.

Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/05/2025
Numéro d'affaire
23-82.985
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00594
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [O] [L] a été directrice salariée de l'[1] ([1]), financée par l'assurance maladie, de septembre 1997 à mars 2013, date à laquelle elle a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur. 3. A la suite d'une dénonciation effectuée en décembre 2012 par plusieurs salariés de l'[1], Mme [L] a été poursuivie pour détournement de biens publics. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ce chef, condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et à verser la somme de 157 858,44 euros à l'[1], reçue en sa constitution de partie civile. 5. Mme [L], le ministère public et l'[1] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure…