Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2026, 25-81.472
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° Y 25-81.472 F-D N° 00592 AL19 12 MAI 2026 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2026 M. [I] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, pour travail dissimulé, obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail et violation d'une interdiction de gérer, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Azéma, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I] [R], et les conclusions de M.
Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
Les 23 novembre 2021 et 8 avril 2022, M. [I] [R] a été convoqué devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire pour les chefs susvisés. 3.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [R] coupable de ces délits et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 4.
M. [R] puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens Sur le second moyen 5.
Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-81.472
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00592
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Les 23 novembre 2021 et 8 avril 2022, M. [I] [R] a été convoqué devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire pour les chefs susvisés. 3. Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [R] coupable de ces délits et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 4. M. [R] puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, du 4 octobre 2016 au 27 décembre 2019, dans…