Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2005, 03-87.983
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 12/04/2005
- Numéro d'affaire
- 03-87.983
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE INDUSTRIE SERVICE FRANCE, - X...
Victor, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, prêt illicite de main d'oeuvre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de la société Industrie Service France ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; I - Sur le pourvoi de Victor X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 124-1, L. 124-2-1, L. 125-1, L. 125-2, L. 125-3 du Code du travail, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre ; "aux motifs propres, qu'après avoir engagé une action prud'homale contre la société Raf Vulpas et postérieurement à la plainte avec constitution de partie civile de la société Industrie Service France le mettant en cause avec Bernard Y..., Victor X... a, à son tour, dénoncé les irrégularités commises par la société Industrie Service France accusée d'avoir violé les règles légales relatives au licenciement économique, en ayant usé de subterfuge pour licencier Mme Z...
A..., précédente comptable, et recouru à un faux contrat de travail le concernant ; que, cependant, et comme l'admet Victor X..., qu'il a effectivement signé avec la société Raf Vulpas un contrat de travail pour la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 8 mars 2000, daté du 1er juillet 1999, en vue de sa délégation pour mission exceptionnelle chez la société Industrie Service France, avant de prétendre, et seulement le 24 mars 2000, n'avoir jamais travaillé pour le compte de la société Raf Vulpas ; qu'il ne ressort pas de l'information, et en l'état de ces éléments, de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par Victor X... dans sa plainte avec constitution de partie civile et susceptible de lui occasionner un préjudice ; que, par ailleurs, en l'absence d'indice objectif autre que les affirmations du plaignant les éléments constitutifs du délit de marchandage n'apparaissent pas caractérisés au terme de l'information ; et aux motifs adoptés, qu'au terme de l'information judiciaire, aucune des mises en cause émanant des parties civiles n'a pu être vérifiée; que disons n'y avoir lieu à suivre quiconque des chefs susvisés ; "1) alors que le juge d'instruction doit informer sur tous les faits dénoncés sauf si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en se prononçant à la faveur d'un examen global et abstrait des faits dénoncés sans faire état du moindre acte d'information tendant à leur vérification et à leur établissement, la chambre de l'instruction a refusé d'informer hors des hypothèses légalement admises ; "2) alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction s'est exclusivement expliquée sur le délit de marchandage incriminé par l'article L. 125-1 du Code du travail, omettant ainsi de se prononcer sur l'infraction distincte de prêt illicite de main d'oeuvre incriminé par l'article L. 125-3 du Code du travail, dont elle était expressément saisie par la partie civile demanderesse dans sa plainte initiale (p.4 5), en sorte que son arrêt est entaché d'une flagrante omission de statuer" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois irrecevables ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.
Cotte président, M.
Pometan conseiller rapporteur, M.
Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;