Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2025, 22-83.263

Date
11/03/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
22-83.263
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [O] [C] a porté plainte et s'est constituée partie civile le 8 octobre 2018 du chef d'harcèlement moral.
  • Solution: Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 2023: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
  • Réponse: Il résulte de ce texte qu'est constitutif d'harcèlement moral le fait d'harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lire la synthèse complète

Conclusion : la Cour: Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 janvier 2022: Le REJETTE.

Texte de la décision

N° K 24-80.053 F-D G 22-83.263 N° 00276 RB5 11 MARS 2025 CASSATION REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 Mme [O] [C], partie civile, a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion : - le premier, en date du 18 janvier 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a ordonné un supplément d'information (pourvoi n° 22-83.263) ; - le second, en date du 7 novembre 2023, qui, dans la même procédure, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef susvisé (pourvoi n° 24-80.053).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [O] [C], et les conclusions de M.

Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.

Mme [O] [C] a porté plainte et s'est constituée partie civile le 8 octobre 2018 du chef de harcèlement moral. 3.

Le 21 juin 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 4.

Mme [C] a interjeté appel. 5.

Par arrêt du 18 octobre 2022, la chambre de l'instruction a dit que l'instruction était régulière mais a constaté qu'elle n'était pas complète et a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information aux fins de procéder aux auditions de MM. [X] [I], médiateur national hospitalier, et [R] [U], directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de La Réunion. 6.

Mme [C] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. 7.

Mots-clés droit social

Harcèlement moral

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/03/2025
Numéro d'affaire
22-83.263
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00276
Résumé source

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [O] [C] a porté plainte et s'est constituée partie civile le 8 octobre 2018 du chef de harcèlement moral. 3. Le 21 juin 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 4. Mme [C] a interjeté appel. 5. Par arrêt du 18 octobre 2022, la chambre de l'instruction a dit que l'instruction était régulière mais a constaté qu'elle n'était pas complète et a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information aux fins de procéder aux auditions de MM. [X] [I], médiateur national hospitalier, et [R] [U], directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de La Réunion. 6. Mme [C] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. 7. L'exécution du supplément d'information a été constatée par arrêt de dépôt du 4 juillet 2023. Examen des moyens Sur les premier, deuxième…