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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2026, 25-85.696

Date
11/02/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
25-85.696
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
  • Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2021.
  • Réponse: Pour déclarer recevable la requête aux fins de relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français accompagnant la peine d'huit ans d'emprisonnement prononcée contre lui, le 7 décembre 2009, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises courant février et jusqu'au 17 mars 2008, l'arrêt attaqué constate l'absence des exceptions prévues par l'article L. 541-2, devenu L. 641-2, susvisé.
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  • Faits: Les juges énoncent que le demandeur justifie d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, qui découle de sa situation personnelle et familiale, étant arrivé en France en 1976, titulaire d'un titre de séjour valable depuis 1981, employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, marié depuis 1985 à une femme titulaire d'une carte de résident, qui souffre de troubles psychiatriques et dont il s'occupe, et père de cinq enfants français.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2021.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : appel de Paris · appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-2, en date du 17 mars 2021
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

N° Q 25-85.696 F-D N° 00205 ECF 11 FÉVRIER 2026 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-2, en date du 17 mars 2021, qui a prononcé sur la requête présentée par M. [F] [R] en relèvement d'interdiction du territoire français.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Gouton, conseiller, et les conclusions de M.

Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

Par arrêt du 7 décembre 2009, la cour d'appel a condamné M. [F] [R], de nationalité tunisienne, à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation pour importation de stupéfiants et association de malfaiteurs. 3.

Le 12 mai 2020, M. [R] a sollicité le relèvement de la peine d'interdiction du territoire.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Le moyen est pris de la violation des articles L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale. 5.

Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête de M. [R] en relèvement de l'interdiction du territoire recevable et y a fait droit, alors que, le demandeur ne résidant pas hors de France ou n'y étant pas détenu ni assigné à résidence, sa requête ne remplissait pas les conditions de recevabilité exigées par le premier des textes susvisés, lesquelles ne pouvaient être écartées par des considérations procédant de la situation personnelle et familiale de M. [R] et fondées sur le droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 541-2, devenu L. 641-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 6.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/02/2026
Numéro d'affaire
25-85.696
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00205
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par arrêt du 7 décembre 2009, la cour d'appel a condamné M. [F] [R], de nationalité tunisienne, à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation pour importation de stupéfiants et association de malfaiteurs. 3. Le 12 mai 2020, M. [R] a sollicité le relèvement de la peine d'interdiction du territoire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale. 5. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête de M. [R] en relèvement de l'interdiction du territoire recevable et y a fait droit, alors que, le demandeur ne résidant pas hors de France ou n'y étant pas détenu ni assigné…