Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2024, 24-80.832
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après que sa plainte a été classée sans suite, le 13 février 2015, par le procureur de la République, Mme [U] a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 14 avril 2016, devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Metz, juridiction compétente en matière militaire, des chefs d'agression sexuelle, harcèlement moral, violences sur subordonné et outrage à subordonné.
- Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 9 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
- Réponse: Selon ce texte, dans sa version en vigueur à la date des faits dénoncés, issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
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- Portée: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 9 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
Texte de la décision
N° H 24-80.832 F-D N° 01505 SL2 11 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [F] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 9 janvier 2024, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'agression sexuelle, harcèlement moral, violences et outrage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F] [U], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Le 30 novembre 2012, Mme [F] [U], militaire en fonction au bureau des sports du 13e régiment du génie de [Localité 1] (Doubs), a déposé plainte à l'encontre de M. [S] [A], sergent-chef sous les ordres duquel elle travaillait. 3.
Après que sa plainte a été classée sans suite, le 13 février 2015, par le procureur de la République, Mme [U] a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 14 avril 2016, devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Metz, juridiction compétente en matière militaire, des chefs d'agression sexuelle, harcèlement moral, violences sur subordonné et outrage à subordonné. 4.
Une information a été ouverte de ces chefs par réquisitoire introductif du 19 décembre 2016 ; M. [A] a été placé sous le statut de témoin assisté. 5.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. 6.
Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'agression sexuelle, alors : « 1°/ que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec surprise ; que l'appréciation du caractère sexuel des actes accomplis doit se faire dans la personne de la victime ; que l'auteur ne peut invoquer l'erreur sur la personne sur laquelle il a pratiqué un attouchement par surprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'« incontestablement, le geste commis par [S] [A] sur [C] [U] [en l'espèce une "tranchante", geste consistant à mettre sa main dans l'entrejambe d'autrui se trouvant de dos, et la remonter du sexe à l'anus] avait bien une dimension sexuelle dès lors que les parties intimes étaient touchées » (arrêt, p. 14, in limine) ; qu'en estimant néanmoins que « pour autant, il ne caractérise pas un fait d'agression sexuelle car [S] [A] n'avait pas l'intention de commettre une agression sexuelle sur qui que ce soit : non seulement pas sur [F] [U] mais pas davantage sur le caporal-chef [N].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 11/12/2024
- Numéro d'affaire
- 24-80.832
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01505
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 30 novembre 2012, Mme [F] [U], militaire en fonction au bureau des sports du 13e régiment du génie de [Localité 1] (Doubs), a déposé plainte à l'encontre de M. [S] [A], sergent-chef sous les ordres duquel elle travaillait. 3. Après que sa plainte a été classée sans suite, le 13 février 2015, par le procureur de la République, Mme [U] a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 14 avril 2016, devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Metz, juridiction compétente en matière militaire, des chefs d'agression sexuelle, harcèlement moral, violences sur subordonné et outrage à subordonné. 4. Une information a été ouverte de ces chefs par réquisitoire introductif du 19 décembre 2016 ; M. [A] a été placé sous le statut de témoin assisté. 5. Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge d'instruction…