Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2001, 01-81.047
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 11/12/2001
- Numéro d'affaire
- 01-81.047
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société BONAFINI, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 janvier 2001, qui l'a condamnée, pour délit de blessures involontaires, à 25 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rouvière et Boutet, et pris de la violation des articles L.230-2, R.237-1 à R.237-15 du Code du travail, 111-4, 112-1, 222-21, 222-19, 121-2, 131-38, 131-39 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base égale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de la société Bonafini et sur la peine infligée à celle-ci ; "aux motifs que la société Bonafini est citée pour répondre du délit de blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce les articles L.230-2 et R.237-1 à R.237-15 du Code du travail ; que la poursuite pour blessures involontaires est fondée sur l'article 222-19 du Code pénal dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 10 juillet 2000 qui se réfère à l'article 121-3 du même Code ; qu'en ce qui concerne les personnes morales poursuivies en application des articles 121-2 et 121-3 il suffit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement qu'il soit établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, conditions déjà exigées antérieurement à la promulgation de la loi du 10 juillet 2000 qui n'a pas apporté de modification sur ce point ; que Jean-Pierre X... employé de la société AMO avait été mis à la disposition de la société Bonafini par une convention de prêt de main d'oeuvre soumise aux exigences de l'article L.125-3 du Code du travail incluses dans le chapitre quatre sur le travail temporaire ; que dès lors et en dépit du fait que la société AMO conservait seule le pouvoir disciplinaire sur son employé, le chef d'établissement de la société Bonafini était tenu, en application de l'article L.230-2 du Code du travail de prendre les mesures nécessaire pour assurer la sécurité de Jean-Pierre X... et des autres travailleurs prêtés par société AMO à la société Bonafini ; que si ordre était donné aux chauffeurs par cette dernière de tenir les camions parfaitement propres, elle avait conclu un contrat qui ne prévoyait de la part de Locamion qu'un nettoyage par mois et ne pouvait ignorer qu'elle mettait ses chauffeurs en devoir de se tirer d'affaire seuls ; qu'il était indispensable de monter sur la citerne pour la nettoyer et que les protections contre les chutes étaient insuffisantes alors que le sommet de la citerne culmine à une hauteur de 3,70 mètres environ ; qu'en mettant Jean-Pierre X... dans l'obligation de monter sur la citerne de son camion alors qu'une telle action était potentiellement dangereuse, la société Bonafini n'a pas respecté son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs temporaires tel que Jean-Pierre X... ; que cette faute est directement à l'origine de l'accident de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité de la société Bonafini ; que les articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail visés à la prétention ne sont applicables que lorsqu'une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice ; qu'en l'espèce les salariés de la société Bonafini et ceux qui lui étaient prêtés ne se rendaient dans l'un des établissements de la société Locamion que pour nettoyer leur véhicule, opération qui était effectuée pour le compte de l'entreprise extérieure ; qu'en conséquence les articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail sont inapplicables à l'espèce ; "1 - alors que l'accident dont Jean-Pierre X... a été victime étant survenu le 17 février 1998, la cour d'appel ne pouvait faire application de dispositions de l'article 222-19 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi 10 juillet 2000 faisant référence à l'article 121-3 du même Code ; texte sur le fondement duquel la société Bonafini n'était précisément pas poursuivie ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "2 - alors que la cour d'appel qui admet à bon droit que les dispositions des articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail ne sont pas applicables à l'espèce, ne pouvait retenir la culpabilité de la société Bonafini ; qu'en effet les poursuites engagées à son encontre n'avaient dès lors pour seul fondement que l'article L.230-2 du même Code dont les manquements à ses dispositions ne sont pas pénalement sanctionnées ; qu'ainsi la condamnation de la société Bonafini n'est pas légalement justifiée ; "3 - alors qu'à supposer que la culpabilité de la société Bonafini ait été retenue sur le fondement des dispositions des articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation dès lors qu'elle estimait que la société Locamion qu'elle a relaxée n'avait pas la qualité d'entreprise utilisatrice qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles R.237.1 et suivants du Code du travail" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Cossa, et pris de la violation des articles L.230-2, R.237-1 à R.237-15 du Code du travail, 111-4, 112-1, 121-2, 121-3, 131-38, 131-39, 222-19, 222-21 du Code pénal, 485, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de la société Bonafini et sur la peine infligée à cette dernière ; "aux motifs que la société Bonafini est citée pour répondre du délit de blessures involontaires "par manquement à une obligation le sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce les articles L.230-2 et R.237-1 à R.237-15 du Code du travail" (...) ; que l'article 222-19 du Code pénal sur lequel se fonde la poursuite pour blessures involontaires, dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 10 juillet 2000 dispose "le fait de causer à autrui dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende ; en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende" (...) ; qu'il en résulte que, pour ce qui concerne les personnes morales poursuivies en application des articles 121-2 et 121-3, il suffit que lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, il soit établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, conditions déjà exigées antérieurement à la promulgation de la loi du 10 juillet 2000 qui n'a pas apporté de modification sur ce point ; qu'il résulte des déclarations du directeur de la société AMO, M.
Y..., que la victime, Jean-Pierre X..., était l'employé de cette société mais avait été mis à la disposition de la société Bonafini, part une convention en date du 1er décembre 1994 entre la société Bonafini et la société AMO ; que cette convention intitulée "convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif" qui a pour objet de mettre à disposition de la société Bonafini, Jean-Pierre X..., employé de la société AMO est soumise aux exigences de l'article L.125-3 du Code du travail inclues dans le chapitre quatre sur le travail temporaire ; que dès lors en dépit du fait que la société AMO conserve seule le pouvoir disciplinaire sur son employé, le chef d'établissement de la société Bonafini est tenu, en application de l'article L.230-2 du Code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Jean-Pierre X... et des autres travailleurs prêtés par AMO à Bonafini ; qu'il ressort des auditions effectuées que si l'ordre était donné aux chauffeurs par la société Bonafini de tenir leurs camions parfaitement propres, cette dernière qui avait conclu un contrat qui ne prévoyait de la part de Locamion qu'un nettoyage par mois, ne pouvait ignorer qu'elle mettait ses chauffeurs en devoir de se tirer d'affaire seuls ; qu'il est manifeste que comme l'affirment nombre de témoins, il est indispensable de monter sur la citerne pour la nettoyer et que les protections contre les chutes sont insuffisantes, alors que le sommet de la citerne culmine à 3,70 m environ ; qu'en mettant dans l'obligation Jean-Pierre X... de monter sur la citerne de son camion, alors qu'une telle action était potentiellement dangereuse, la société Bonafini n'a pas respecté son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs temporaires, tels que Jean-Pierre X... ; que cette faute est directement à l'origine de l'accident de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur Ia culpabilité de la société Bonafini ; "et aux motifs encore que, la société Locamion se voit reprocher le délit de blessures involontaires "par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce les articles R.237-1 à R.237-15 du Code du travail" (...) ; que s'agissant de la culpabilité de cette société les articles visés à la prévention, à savoir, les articles R.231-1 (sic) à R.231-15 (sic) du Code du travail (lire R.237-1 à R.237-15 dudit Code) ne sont applicables que lorsqu'une ou des entreprises dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice ; qu'en l'espèce, les salariés de la société Bonafini et ceux qui lui étaient prêtés ne se rendaient dans l'un des établissements de la société Locamion que pour nettoyer leur véhicule, opération qui était effectuée pour le compte de l'entreprise "extérieure" ; qu'en conséquence les articles R.231-1 (sic) à R.231-15 (sic) du Code du travail sont inapplicables à l'espèce (...) ; "alors, d'une part, que l'article 222-19 du Code pénal définissant le délit de blessures involontaires ne comportait dans sa rédaction applicable au moment de l'accident survenu le 17 février 1998, aucune référence à l'article 121-3 du même Code ; qu'en outre l'article 121-3 précité n'était pas davantage visé par la prévention ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner la société Bonafini en application de l'article 121-3 du Code pénal de se fonder, en l'espèce, sur les dispositions modifiées de l'article 222-19 du Code pénal issues de la loi du 10 juillet 2000, postérieures aux faits poursuivis, ayant inséré dans la définition des conditions d'incrimination du délit de blessures involontaires une référence nouvelle à l'article 121-3 précité, la cour d…