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Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2017, 17-81.278

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
10/05/2017
Numéro d'affaire
17-81.278
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01379

Résumé

N° X 17-81.278 F-D N° 1379 ND 10 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ___________…

Texte de la décision

N° X 17-81.278 F-D N° 1379 ND 10 MAI 2017 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Ryanair LTD, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2017, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de travail dissimulé et emploi irrégulier de personnel naviguant , a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 80-1, 116,I37, I42,706-45 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du Doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2017 ayant placé la société Ryanair LTD sous contrôle judiciaire en l'astreignant au dépôt d'un cautionnement d'un montant de 5 millions d'euros ; "aux motifs qu'il est reproché à la société Ryanair LTD d'avoir à Marignane entre le mois d'avril 2011 et le 15 mai 2014 ; que volontairement confié un emploi de personnel navigant de I'aéronautique civile à titre d'occupation principale à des salariés intervenant sur la base d'exploitation de I'aéroport de Marseille-Provence, lesquels ne remplissaient pas les conditions requises en ce qu'ils n'étaient pas affiliés aux régimes complémentaires obligatoires de retraite, exercé à but lucratif une activité de prestation de services en I'espèce une activité de transport aérien depuis I'aéroport de Marseille-Provence en se soustrayant intentionnellement à I'obligation de procéder à la déclaration préalable à I'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail d'une partie de son personnel navigant technique et d'une partie de son personnel navigant commercial, exercé à but lucratif une activité de prestation de services, en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, alors même que celle-ci est obligatoire, la société disposant sur le site de l'aéroport de Marseille-Provence d'un établissement, en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de procéder aux déclarations devant être faites auprès des organismes de protection sociale, en l'occurrence en mettant en place un mécanisme visant à affilier artificiellement son personnel navigant auprès des organismes sociaux irlandais, alors même que l'affectation de ces salariés sur la base d'exploitation de I'aéroport de Marseille-Provence emportait qu'ils soient affiliés auprès des organismes sociaux français, en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de délivrance d'un bulletin de paie prévue à I'article L. 3243-2 du code du travail à ses personnels navigants techniques dont la rémunération est versée par la société Brookfield aviation Internation al Ltd ; qu'au vu des investigations, le magistrat instructeur a caractérisé I'existence d'un établissement sur le site de I'aéroport de Marseille-Provence en retenant que la société Ryanair LTD y exerçait une activité stable et continue dans un local dédié à cet effet avec la présence de personnel d'encadrement dédié disposant d'un pouvoir de direction sur les salariés ; que la société avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance avec plusieurs sociétés d'assistance portuaires pour son fonctionnement quotidien (entretien mécanique de ses appareils, nettoyage nocturne des appareils) ; que quatre avions de la compagnie stationnent de nuit (night stop) pendant la saison (avril-octobre) à des emplacements spécifiques qui lui sont réservés ; que des salariés (au moins 48) personnels navigants sont présents quotidiennement d'avril à octobre, prenant et quittant leurs services sur le site de Marseille ; que la société Ryanair LTD a exercé son droit au silence et a refusé de répondre aux questions du magistrat instructeur, mais a remis une note aux termes de laquelle l'ensemble des infractions est contesté, la société Ryanair affirmant qu'aucun travail dissimulé n'a été commis et que les contributions sociales ont été acquittées pour les équipages opérant des vols à destination et au départ de Marseille ; qu'elle rappelle que suite à la précédente condamnation la Commission européenne a été saisie d'une plainte pour violation par la France du droit européen en matière de sécurité sociale ; que saisie de I'unique objet du contentieux relatif à une mesure de contrôle judiciaire, la chambre de I'instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur la société Ryanair LTD, sauf à s'assurer de I'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de celle-ci à la commission des faits qui lui sont reprochés ; qu'aux termes de son mémoire, la société Ryanair LTD rappelle qu'elle n'a eu de cesse de plaider que les poursuites pénales engagées précédemment à son encontre emportaient violation du droit communautaire, et fait valoir que dans le cadre de I'examen de la question préjudicielle qui a été posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2016, I'avocat général propose dans ses conclusions, "qu'aussi longtemps qu'il n'est retiré ou déclaré invalide par l'institution l'ayant délivré, le certificat EI}l délivré conformément à l'article 12 bis paragraphe I bis du règlement n°574/72 du conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/7 1 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et attestant l'affiliation du travailleur salarié au régime de sécurité sociale de cet Etat membre, en vertu de l'article 14 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71, s'impose à l'institution compétente et aux juridictions, même s'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matérielle de cette dernière disposition D ; que les parties civiles font justement observer que I'auteur de ces conclusions a lui-même indiqué que I'analyse qu'il retenait ne visait pas les cas d'abus de droit ou de fraude de la part du travailleur ou de son employeur ; que d'autre part, les infractions visées dans le cadre de la présente procédure sont sensiblement différentes de celles pour lesquelles la société Ryanair LTD a été précédemment condamnée ; que c'est ainsi que la question préjudicielle ne porte que sur les effets attachés au certificat E 101 et la détermination de la législation sécurité sociale applicable ; que la société Ryanair LTD affirme sans en justifier que tous ses travailleurs seraient en règle ; que néanmoins en I'espèce, il a été vérifié à partir de I'exploitation de la base SIRDAR mise en place par le CLEISS que sur les 746 personnels navigants travaillant pour la société Ryanair LTD sur I'aéroport de Marseille-Provence seuls 90 ont bénéficié de formulaires A1 (anciennement E101); que les PNT sont quant à eux majoritairement des "indépendants" gérants de sociétés irlandaises, contractantes de la société Brookfield, et mis ainsi "à disposition" de la société Ryanair LTD, et ce alors même qu'ils n'ont aucune indépendance juridique, technique, ni commercial ; que le magistrat instructeur a également relevé que le règlement n°46512012 modifiant le règlement n°883/2004 et 98712009, entré en vigueur le 28 juin 2012, avait modifié les règles de détermination de la législation applicable aux travailleurs pluriactifs ainsi qu'au personnel navigant du transport aérien ; qu'il a enfin été caractérisé I'existence d'une base d'exploitation sur Marignane, telle que définie par I'article R. 330-2-1 du code de I'aviation civile, à savoir un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés, qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle, à savoir le lieu, où de façon habituelle, ils travaillent, ou celui où ils prennent leur service et retournent après I'accomplissement de leur mission ; qu'il existe donc en l'état, et malgré ses dénégations des indices concordants rendant vraisemblable la participation de la société Ryanair LTD aux faits qui lui sont reprochés ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 706-45, 139 et 140 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire, en lui imposant notamment le versement d'un cautionnement, en raison des nécessités de I'instruction, ou à titre de mesure de sûreté ; que la société Ryanair LTD conteste que cette mesure soit justifiée, faisant valoir qu'aucune raison ne peut conduire le juge à douter de la présentation de Ryanair aux actes de la procédure, et que bien que de droit irlandais, elle est présente sur le territoire français depuis de nombreuses années, et a toujours honoré ses obligations ; que les parties civiles font justement valoir que la société Ryanair LTD entretient une certaine opacité, et qu'il existe un risque réel mettant à néant leur droit à un recouvrement effectif de I'indemnisation de leurs préjudices, dès lors que la société Ryanair LTD n'a pas de véritable établissement ni de domiciliation bancaire en France ; que la société Ryanair LTD a certes élu domicile chez ses avocats pour les besoins de la procédure, mais effectivement aucune mesure d'exécution ne peut être diligentée à cette adresse ; que d'autre part, la société Ryanair LTD en contravention avec les dispositions de I'article 706-43 code de procédure pénale, n'a pas donné suite à la demande du magistrat instructeur et n'a pas fait connaître I'identité de la personne chargée de la représenter, et a refusé de répondre sur ce point lors de I'interrogatoire de première comparution ; qu'elle n'a pas davantage communiqué les éléments permettant de s'assurer que la délégation de pouvoir donnée à M.

Darrel Z... était régulière au regard de ses statuts, délégation qui au surplus n'a été donnée que pour les besoins de I'interrogatoire de première comparution; que d'autre part, si la société Ryanair LTD justifie avoir déféré aux convocations lors de la précédente procédure, ou dans le cadre de procédures civiles, elle a très clairement indiqué dans la note remise au juge d'instruction qu'elle refusait de collaborer dans le cadre de la présente procédure, qu'elle estime empreinte de partialité, faisant valoir que dans la procédure précédente sa collaboration s'était retournée contre elle ; que ce positionnement ne peut qu'interroger sur la volonté réelle de la société Ryanair LTD d'assumer ses responsabilités, et augurent mal de sa capacité et détermination à répondre de ses actes devant les autorités judiciaires françaises ; que la société Ryanair LTD ne saurait en tout état de cause considérer comme une marque de partialité le fait que les autorités françaises, les enquêteurs et le magistrat instructeur aient une interprétation différente des règlements européens, et portent sur son activité une appréciation différente, et ce alors même que refusant de collaborer, elle n'a fait connaître aucun réel moyen de défense et n'a opposé aucun élément pouvant contredire les investigations réalisées sous le contrôle du juge ; qu'ainsi et sans porter atteinte à la présomption d'innocence…