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Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2017, 16-82.892

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleDélégué syndicalInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
10/05/2017
Numéro d'affaire
16-82.892
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01025

Résumé

N° F 16-82.892 F-D N° 1025 FAR 10 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __________…

Texte de la décision

N° F 16-82.892 F-D N° 1025 FAR 10 MAI 2017 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Laurence X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2016, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 19 février 2013, n°12-81.925 ), l'a condamnée pour discrimination syndicale à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2141-5 et L. 2146-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de discrimination syndicale ; "aux motifs qu'il ressort des déclarations des salariés recueillies au cours de l'information que M.

Michel A..., qui exerçait les fonctions de directeur de production au sein de la société Lanson depuis le 1er janvier 1992, s'est vu retirer l'ensemble des éléments indispensables à l'exercice de ses fonctions et a fait l'objet de mesures discriminatoires ; que certains salariés ont en effet déclaré qu'ils devaient rendre compte directement au directeur de production du groupe, M.

B..., alors même que M.

A... était en théorie leur supérieur direct ; que d'autres ont fait état de réunions entrant dans le cadre de ses fonctions et auxquelles il n'était pas convié ou de l'interdiction qui leur était faite de lui remettre directement son courrier ou les documents internes ; que tous ont souligné l'isolement dans lequel il se trouvait ; qu'il a également été relevé que M.

A... s'était vu supprimer son accès à l'informatique centrale et disposait d'un bureau ne correspondant pas à celui des autres cadres de son niveau, ce qui a été constaté par les services de police en mars 2005 ; que ces mesures discriminatoires de la part des dirigeants de l'entreprise qui ont procédé à son exclusion systématique et qui l'ont privé de l'ensemble des moyens indispensables à l'exercice normal de son activité de directeur de production ayant sous ses ordres soixante personnes et quatre chefs de service, ne peuvent avoir comme seule explication que les attributions syndicales de M.

A..., dont les qualités professionnelles n'avaient amené jusqu'alors aucune remarque défavorable ; qu'aucune faute professionnelle ne lui avait jamais été reprochée et il n'avait fait l'objet d'aucune sanction ; que la situation de M.

A... ne s'est trouvée aucunement modifiée entre la première plainte ayant entraîné la condamnation par la cour d'appel de Reims le 20 septembre 2006 pour des faits de discrimination syndicale de courant mars 1995 à courant mars 1998, et la seconde de juillet 2004 ; que les investigations entreprises ont en effet établi que postérieurement à mars 1998, les mesures discriminatoires avaient perduré ; que cela n'a d'ailleurs pas été contesté par les époux Y... qui ont déclaré lors de leur interrogatoire de première comparution que rien n'avait changé dans la situation de M.

A... depuis 1998 ; que l'intention des époux Y... sur cette situation avait de surcroît été attirée par un courrier, en date du 11 août 2003, de l'inspection du travail ; qu'il ressort de ce courrier qu'avait été constatée la persistance de la situation anormale faite à M.

A..., délégué syndical : celui-ci occupe un bureau situé au milieu de l'atelier, exposé au bruit et dépourvu de rideau pare-soleil et se trouve pratiquement « mis en vitrine », situation de nature vexatoire ; que le bureau ne contient pas les documents qui attesteraient d'un emploi de directeur de production ; que son ordinateur n'est pas relié au réseau de l'entreprise ; que les différents responsables n'en réfèrent plus à lui et il est donc privé des moyens normaux d'exercice de ses missions ; que l'inspection du travail demandait qu'il soit mis fin à cette situation et qu'elle soit informée des mesures prises à cet effet ; qu'il est dans ces conditions parfaitement établi que de nouveaux actes répréhensibles au titre de la discrimination syndicale ont été accomplis durant la période visée à la prévention, postérieurement au mois de mars 1998, et Mme X..., épouse Y..., ne saurait sérieusement faire valoir qu'elle ne peut faire l'objet de nouvelles poursuites ; "1°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable de discrimination syndicale, que les mesures incriminées « ne peuvent avoir comme seule explication que les attributions syndicales de M.

A... », la cour d'appel, qui a, ainsi, postulé l'existence d'une relation de causalité entre les mesures litigieuses et les attributions syndicales de la partie civile sans indiquer les éléments qui, selon elle, établissaient l'existence d'un tel lien, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Mme X..., épouse Y..., qui avait été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 septembre 2006 pour des faits de discrimination syndicale au préjudice de M.

A... entre mars 1995 et mars 1998, ne pouvait sérieusement faire valoir qu'elle faisait l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des même faits dès lors que de nouveaux actes répréhensibles avaient été accomplis durant la période visée à la prévention, tout en constatant que postérieurement à mars 1998, les mesures discriminatoires avaient perduré, la situation de M.