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Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 mars 2016, 14-86.601

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSyndicat / organisation syndicaleGrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
01/03/2016
Numéro d'affaire
14-86.601
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00162

Résumé

N° W 14-86.601 F-D N° 162 SC2 1ER MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________…

Texte de la décision

N° W 14-86.601 F-D N° 162 SC2 1ER MARS 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 septembre 2014, qui, pour recours au travail temporaire malgré interdiction, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Barbier, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [F] [L], directeur de la direction opérationnelle territoriale du courrier des Hauts de Seine, a été cité devant le tribunal correctionnel de Versailles pour avoir employé des travailleurs intérimaires afin de remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un conflit collectif ; que les premiers juges l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; qu'à la suite de la partie civile, le ministère public a interjeté appel de cette décision en ses dispositions pénales ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2-3 du code du travail (devenu L. 1251-10 du même code), 111-4 et 122-4 du code pénal, 3, 2°, de l'article annexe du décret n° 90-1214, du 29 décembre 1990, 593 du code de procédure pénale, dénaturation d'un acte de poursuite, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de recours au travail temporaire malgré interdiction et, en répression, de l'avoir condamné à la peine d'amende délictuelle de 3 000 euros avec sursis ; "aux motifs que, selon l'article L. 124-2-3 du code du travail devenu l'article L. 1251-10, 1°, du même code, « en aucun cas, un contrat de travail ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail », qu'il importe, en l'espèce, de vérifier si le recours au travail intérim a été décidé dans le seul but de remplacer les agents grévistes et ainsi de priver leur action d'efficacité ; que, dans leurs écritures, remises à la cour, les prévenus tentent de justifier le recours au travail intérim en invoquant un accroissement temporaire de l'activité dû à l'évacuation du site de [Localité 5] en février 2007, la mise en place des réorganisations qui s'en est suivie durant l'année 2007 et la grève des transports à compter du 13 novembre 2007 ; que, dans ce contexte, le recours à des salariés intérimaires aurait donc eu pour but d'assurer la continuité de la mission de service public de La Poste et de faire face au surcroît d'activité ; que, d'ailleurs, soulignent-ils, dans le formulaire de recours à l'intérim, daté du 16 novembre, il est fait état d'un « accroissement temporaire d'activité lié à l'impossibilité de certains agents de se rendre sur place du fait de la grève des transports » ; qu'ils admettent, toutefois, que les constatations des fonctionnaires de l'inspection du travail, le 29 novembre 2007, dans les locaux du CTED de Colombes, ont conclu à la présence de treize intérimaires, sur les vingt-deux recrutés, et douze agents titulaires et que Mme [R], directrice des risques et de la qualité, leur aurait indiqué que les « salariés intérimaires étaient embauchés pour aider » à la distribution du courrier, notamment, sur les quartiers [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 2] ; que, comme l'a relevé le tribunal, les intérimaires ont été embauchés à compter du 20 novembre 2007, date du début de la grève interne à La Poste ; que le tribunal retient également à juste titre que la décision de recourir à des emplois intérimaires avait nécessairement été prise quelques jours avant, soit à réception du préavis de grève ; que la cour ajoute que le nombre d'employés intérimaires correspond exactement au nombre de salariés grévistes ; que les pièces produites démontrent que c'est le 16 novembre 2007, soit deux jours après le dépôt de préavis de « grève illimitée » émanant du Syndicat sud activités postales 92 et adressé au directeur de la DTOC 92, soit M. [L], que La Poste a fait diffuser à l'ANPE des emplois d'agent de tri et de distribution du courrier, pour une durée de sept jours, à compter du 20, au site de [Localité 1] ; que le profil de poste était formulé ainsi : « vous êtes chargé de distribuer le courrier à pied ou à vélo.

Vous êtes de bonne condition physique car port de charge lourde supérieur à 15 kg.

Vous êtes vif et rigoureux.

Vous travaillez du lundi au samedi de 7 heures à 13 heures.

Étudiants bienvenus plusieurs postes à pourvoir » ; que la société de travail intérim ADIA a diffusé, à la même date, une offre de postes, basés à [Localité 1] de « tri et distribution du courrier à pied ou à bicyclette, porte de charges » ; que les contrats de mise à disposition des salariés intérimaires stipulent comme motifs du recours à l'intérim « accroissement temporaire d'activité » et plus particulièrement « impossibilité de certains agents à se rendre sur place du fait de la grève des transports et mise en place de réorganisations » ; que l'accroissement temporaire d'activité s'entend comme l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'au cours de la procédure comme dans ses écritures, la société La Poste n'a pas fourni les informations satisfaisantes s'agissant de la réorganisation mentionnée ; que, lors de son transport à [Localité 1], le fonctionnaire de l'inspection du travail a noté la présence d'une affiche apposée sur mur à la porte des bureaux mentionnant « Distri [Localité 5] 28 novembre 2007, tournée (grévistes) [Localité 4], [Localité 3], [Localité 2] » ; que cette affiche concorde avec les termes du procès-verbal de constat d'huissier, daté du 27 novembre 2007, attestant que des salariés intérimaires, recrutés par la société ADIA, effectuaient des tournées de distribution du courrier sur [Localité 5] ; que ces employés, au nombre d'une quinzaine, basés au centre de tri de [Localité 1], avaient été recrutés le 20 novembre 2007, date du début de la grève, ainsi que neuf autres intérimaires ; qu'interrogé par les services de police le 3 décembre 2009, M. [L] est pourtant convenu que « nous n'avons pas le droit d'utiliser un intérimaire sur le poste d'un agent titulaire afin de respecter le droit de grève… le personnel intérimaire n'a pas à faire le même travail que le titulaire gréviste » ; qu'il a ajouté « malgré cela, nous avons décidé de procéder à l'embauche provisoire de personnel en intérim afin d'assurer la continuité du service public. » ; que Mmes [O] et [B], adjointes de M. [L], ont confirmé que les salariés intérimaires ont rempli partiellement les tâches des facteurs, tout au moins l'acheminement du courrier ; que ces déclarations correspondent aux annonces d'offres d'emploi évoquées plus haut ; que, pour justifier le recours au travail intérim, M. [L] ne peut utilement invoquer la réorganisation des services de tri et l'absentéisme du personnel de La Poste du fait des grèves de transport, dès lors que ladite réorganisation alléguée était très antérieure à la période de grève et a constitué justement un des motifs du préavis de grève déposé par le syndicat sud et que l'absentéisme d'agents pour cause de grève de transports publics ne pouvait être anticipé, cette grève se situant, à quelques jours près, en même temps que la grève interne à La Poste ; que, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les dysfonctionnements dans la distribution du courrier, invoqués par les prévenus, ont perduré malgré le remplacement de grévistes par des salariés temporaires, il ressort bien des déclarations de M. [L], des constations de l'inspection du travail, du contenu des annonces publiées à l'ANPE et à la société ADIA et du constat d'huissier que les tâches confiées à ces employés intérimaires étaient bien, au moins pour partie, les mêmes que celles des agents en grève et plus spécialement celles réservées aux facteurs titulaires, c'est-à-dire des tâches de tri et de distribution du courrier, ce, d'autant que, selon M. [L], ces employés temporaires avaient, pour la plupart, déjà travaillé au CTED de Colombes ou dans d'autres établissements de La Poste des Hauts-de-Seine ; que, comme les prévenus le soulignent dans leurs conclusions, s'il est exact que La Poste, qui était, à l'époque des faits, un établissement public à caractère industriel et commercial, et est devenue, en 2010, une société anonyme à capitaux mixtes, est investie d'une mission de service public, prescrite dans les termes du décret n° 90-1214, du 29 décembre 1990, et doit garantir, à ce titre, de manière permanente et continue, « tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles », ainsi que prévu par l'article L. 1, alinéa 3, du code des postes et télécommunications, la distribution des envois postaux pour l'ensemble des usagers, elle était tenue au moment des faits, comme toute autre entreprise, de respecter les dispositions du code du travail vis-à-vis de ses salariés et ne pouvait donc recourir, durant un conflit collectif du travail interne, à des recrutements temporaires dans le but de remplacer, en un nombre identique, certains de ses salariés, grévistes, et faire effectuer, même partiellement, leurs missions, la grève, précédée, de surcroît, d'un préavis, ne constituant nullement une circonstance exceptionnelle ; que, l'élément matériel de l'infraction étant établi, il ressort des déclarations de M. [L] lui-même et de ses adjointes, Mmes [R], [O] et [B], mais aussi de la concordance entre la date du préavis de grève et celle du recours à l'intérim qu'il s'est agi d'une décision délibérée, ayant pour but « d'assurer la continuité du service public » ; qu'en outre, le nombre d'employés temporaires a correspondu exactement au nombre d'agents grévistes, dont les noms figurent dans l'acte de poursuite ; qu'une telle décision a, à l'évidence, eu pour effet de priver d'efficacité le conflit collectif décidé ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que le délit reproché n'était pas constitué à l'encontre de la personne morale ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qui la concerne ; que, s'agissant de M. [L], désigné comme pénalement responsable par la personne morale elle-même, et poursuivi en sa qualité de directeur de la DTOC des Hauts-de-Seine, et non en qualité d'employeur comme le soutiennent les prévenus dans leurs écritures, il est apparu comme celui ayant pris la décision du recours à l'intérim ; que, d'ailleurs, il s'en est expliqué lors de son audition en indiquant que : « suite à ces faits (le taux d'absence… les protestations des usagers…) cela m'a contraint de devoir renforcer les effectifs du CTED de Colombes en ayant recours à de la main d'oeuvre intérimaire afin d'assurer la continuité du service public… » ; qu'il s'est ensuite expliqué avec précision sur les tâches remplies par les intérimaires ; qu'en sa qualité de responsable départemental des centres de tri, c'est M. [L] qui a donc donné à ses collaborateurs, dont M. [U], signataire des contrats, les instructions nécessaires au recours au travail intérim ; qu'il découle de ces éléments que, compte tenu de ses fonctions et responsabilités a…