Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 juillet 2025, 23-21.997
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [F] [C], domicilié chez [K] [L], [Adresse 4] (Espagne), défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Réponse: L'arrêt ajoute que c'est en vain que la société Financière Hygie reproche à M. [C] de ne pas lui avoir communiqué son changement d'adresse, cette société n'ayant effectué aucune démarche durant le délai de trois mois prévu à l'article 13.3, (c), du pacte d'associés pour que M. [C] soit effectivement informé de la levée de son obligation de non-concurrence.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2025 Cassation M.
PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° K 23-21.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025 1°/ La société Financière Hygie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société 2M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [O] [H], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Financière Hygie, 3°/ la société [X] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [X], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Financière Hygie, ont formé le pourvoi n° K 23-21.997 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [F] [C], domicilié chez [K] [L], [Adresse 4] (Espagne), défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Financière hygie, 2M & associés, ès qualités, de la société [X] & Rousselet, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M.
Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M.
Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023) et les productions, M. [C], « associé manager » de la société Financière Hygie, holding du groupe 5àsec, était signataire du pacte d'associés du 17 octobre 2017 comportant, en son article 13.3, un engagement de non-concurrence à la charge de chaque associé manager, sauf renonciation au bénéfice de cet engagement par décision du conseil de surveillance de la société prise « dans un délai de trois (3) mois à compter du départ du groupe de l'associé manager ». 2.
Le 24 mai 2019, le conseil de surveillance de la société Financière Hygie a autorisé le président des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF à mettre fin aux mandats sociaux de M. [C] au sein de ces sociétés, et décidé de le libérer de son engagement de non-concurrence.
Par décisions du 27 mai 2019, le président des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF a mis fin auxdits mandats avec effet immédiat.
Le 28 mai 2019, deux lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées à l'adresse de M. [C] mentionnée dans le pacte d'associés, l'une lui notifiant la révocation de ses mandats sociaux, l'autre l'informant de la levée de son engagement de non-concurrence.
Ces lettres ont été retournées à la société Financière Hygie avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse. 3.
Le 20 décembre 2019, M. [C] a mis en demeure la société Financière Hygie de lui verser l'indemnité de non-concurrence prévue au pacte d'associés.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 09/07/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.997
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00400
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023) et les productions, M. [C], « associé manager » de la société Financière Hygie, holding du groupe 5àsec, était signataire du pacte d'associés du 17 octobre 2017 comportant, en son article 13.3, un engagement de non-concurrence à la charge de chaque associé manager, sauf renonciation au bénéfice de cet engagement par décision du conseil de surveillance de la société prise « dans un délai de trois (3) mois à compter du départ du groupe de l'associé manager ». 2. Le 24 mai 2019, le conseil de surveillance de la société Financière Hygie a autorisé le président des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF à mettre fin aux mandats sociaux de M. [C] au sein de ces sociétés, et décidé de le libérer de son engagement de non-concurrence. Par décisions du 27 mai 2019, le président des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF a mis fin auxdits mandats avec…