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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 juillet 2019, 17-28.792

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
09/07/2019
Numéro d'affaire
17-28.792
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00595

Résumé

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

COMM.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Cassation partielle M.

RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° X 17-28.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme VX...

H..., 2°/ M.

PK...

H..., domiciliés tous deux [...], 3°/ M.

XJ...

R..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de M.

PK...

H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme VX...

C..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des créanciers de la société Evasion et loisirs et de la société Gymnasium franchise, 3°/ à la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Mme C... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M.

Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M.

Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme H... et de M.

R..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme H... et M.

R..., en sa qualité de mandataire ad hoc de M.

H..., que sur le pourvoi incident relevé par Mme C... ; Donne acte à M. et Mme H... et à M.