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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 octobre 2014, 13-20.686

Date
07/10/2014
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
13-20.686
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir imputé la rupture du contrat d'agent commercial à Monsieur X., et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité de préavis.
  • Réponse: Attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les négociateurs immobiliers ne pouvaient être des salariés, a retenu que les parties étaient convenues de ce que le droit à commission de M. X.porterait seulement sur les affaires réalisées par d'autres agents commerciaux et non par les salariés de l'agence; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche.
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  • Faits: ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif à l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur X.de sa demande relative à l'inopposabilité de la clause de non concurrence.
  • Portée: Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les négociateurs immobiliers ne pouvaient être des salariés, a retenu que les parties étaient convenues de ce que le droit à commission de M. X.porterait seulement sur les affaires réalisées par d'autres agents commerciaux et non par les salariés de l'agence; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2012), que M.

X..., après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Dugue immobilier (la société Dugue), a fait assigner celle-ci afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir le paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X...fait grief à l'arrêt de lui imputer la rupture du contrat et de rejeter ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en émettant l'hypothèse avouée et gratuite que la publicité que la société Dugue avait passée dans le journal Sud Ouest pour trouver un repreneur pour le local qu'elle occupait à La Rochelle n'avait pas pu passer inaperçue de M.

X..., sans déterminer avec certitude si M.

X...avait réellement connaissance de la volonté de la société Dugue de vendre son local de La Rochelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans sa lettre du 24 novembre 2009, M.

X...écrivait « Suite à notre rencontre du 12 novembre dernier à Nantes. (...). je soumets à votre approbation quelques suggestions correspondant grosso modo à ce que vous aviez prévu » et avait conclu par « restant dans l'attente de vous lire » ; qu'en décidant néanmoins que la lettre du 24 novembre 2009 était une réponse à l'offre du 29 juillet 2009 qui n'appelait pas de réponse de la société Dugue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et le décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, exigent notamment la détention d'une carte professionnelle ou d'un agrément administratif ; qu'en affirmant que M.

X...est mal fondé à alléguer le fait que la société Dugue ne lui a pas délivré de carte professionnelle en 2010 au motif qu'elle ne lui a pas été délivré depuis 2005 ce qui ne l'a pas empêché d'exercer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détention de cette carte n'était pas devenue nécessaire en raison du fait que M.

X...travaillait désormais de chez lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-4 du code de commerce ; 4°/ que la commission doit être payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise ; que M.

X...soutenait que la société Dugue avait payé la commission due à M.

X...au cours de l'instance devant le tribunal de commerce de La Rochelle, ce qui démontrait sa particulière mauvaise foi et son manque de loyauté ; qu'en considérant que la société Dugue n'avait commis aucune faute concernant la vente de l'hôtel de l'Avenue, après avoir pourtant constaté que le délai écoulé entre la transaction et le paiement de la commission à M.

X...était anormalement long, la cour d'appel a violé l'article L. 134-4 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M.

X...avait été informé à deux reprises par la société Dugue de sa décision de fermer l'agence de La Rochelle et avait assisté à la visite des locaux par d'éventuels repreneurs, que la lettre de M.

X...du 29 novembre 2009, qui constituait sa réponse à l'offre du 29 juillet 2009 de la société Dugue, n'en appelait pas d'autre, que M.

X...n'avait pas besoin de détenir une carte professionnelle pour exercer son activité d'agent commercial de la société Dugue et que le retard intervenu dans le paiement de la commission relative à la vente de l'hôtel de l'Avenue s'expliquait par la nécessité de faire les comptes entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, qu'il n'existait aucune circonstance de nature à rendre la rupture du contrat imputable à la société Dugue ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de commissions alors, selon le moyen : 1°/ que les négociateurs immobiliers, peuvent être agents commerciaux ou salariés ; que les négociateurs immobiliers liés par un contrat de travail à une société pour laquelle ils travaillent de manière exclusive et constante, ont la qualité de salariés ; que l'avenant n° 2 du 1er juillet 2005 prévoyait que « sur affaire réalisée par les autres agents « négociateurs immobiliers » (immobilier d'habitation et murs commerciaux) rattachés à l'agence de La Rochelle (hors boulangerie) : 25 % HT des honoraires d'agence encaissé après déduction des honoraires éventuels dus à un intermédiaire lorsque le chiffre d'affaires annuel global (hors boulangerie à est supérieur à 152 449 euros » ; qu'en affirmant que l'avenant excluait les affaires réalisées par les salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 1er juillet 2005 et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les négociateurs immobiliers, peuvent être agents commerciaux ou salariés ; que les négociateurs immobiliers, liés par un contrat de travail à une société pour laquelle ils travaillent de manière exclusive et constante, ont la qualité de salariés ; qu'en décidant néanmoins que les négociateurs immobiliers ne sont pas, par principe, des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 34-1 du code de commerce et les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les négociateurs immobiliers ne pouvaient être des salariés, a retenu que les parties étaient convenues de ce que le droit à commission de M.

X...porterait seulement sur les affaires réalisées par d'autres agents commerciaux et non par les salariés de l'agence ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
07/10/2014
Numéro d'affaire
13-20.686
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00840
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2012), que M. X..., après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Dugue immobilier (la société Dugue), a fait assigner celle-ci afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir le paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de lui imputer la rupture du contrat et de rejeter ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen : 1°/ qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en émettant l'hypothèse avouée et gratuite que la publicité que la société Dugue avait passée dans le journal Sud Ouest pour trouver un repreneur pour le local qu'elle occupait à La Rochelle n'avait pas pu passer inaperçue de M. X..., sans déterminer…