Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 janvier 2026, 24-17.413
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Procédure: La société Felger immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (GOPMJ), dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [D] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Felger immo, ont formé le pourvoi n° Y 24-17.413 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Pour fixer la créance de M. [W] à la somme de 8 626,63 euros au titre des factures restées impayées, l'arrêt retient que la société Felger immo ne conteste pas la facture n° 28 [E]/[U], d'un montant de 2 083,33 euros.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Felger immo et la société Grand ouest protection mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [H], en sa qualité de liquidateur de la société Felger immo.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte par lettre du 16 novembre 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° Y 24-17.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JANVIER 2026 1°/ la société Felger immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (GOPMJ), dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [D] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Felger immo, ont formé le pourvoi n° Y 24-17.413 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Felger immo et Grand ouest protection mandataire judiciaire, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M.
Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2024), soutenant que les manquements de son mandant, la société Felger immo, avaient entraîné la résiliation de son contrat d'agence commerciale, M. [W] en a pris acte par lettre du 16 novembre 2021, puis a assigné la société Felger immo en paiement d'une indemnité de fin de contrat et de commissions.
Celle-ci a demandé reconventionnellement l'application de la clause pénale stipulée au contrat au motif que M. [W] n'avait pas respecté son obligation contractuelle de non-concurrence. 2.
La société Felger immo ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (la société GOPMJ), prise en la personne de Mme [H], est intervenue à la procédure en sa qualité de liquidateur.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La société Felger immo et la société GOPMJ, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. [W] à la somme de 8 626,63 euros au titre des factures restées impayées majorée d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation du 10 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, alors « que la société Felger immo faisait valoir, sur l'affaire [E]/[U], que "Monsieur [C] [W] ne saurait réclamer le paiement d'une quelconque rémunération dans ce dossier, la vente du bien n'ayant pas abouti" ; qu'en jugeant pourtant que M. [W] "réclame 2 083,33 euros correspondant à la facture n° 28 [E]/[U], relative à la commission sur vente en cours au moment de la rupture du contrat" et que "la société Felger immo ne conteste pas cette facture qui ne figure pas dans le grand livre susvisé.
Mots-clés droit social
Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.413
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00006
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2024), soutenant que les manquements de son mandant, la société Felger immo, avaient entraîné la résiliation de son contrat d'agence commerciale, M. [W] en a pris acte par lettre du 16 novembre 2021, puis a assigné la société Felger immo en paiement d'une indemnité de fin de contrat et de commissions. Celle-ci a demandé reconventionnellement l'application de la clause pénale stipulée au contrat au motif que M. [W] n'avait pas respecté son obligation contractuelle de non-concurrence. 2. La société Felger immo ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (la société GOPMJ), prise en la personne de Mme [H], est intervenue à la procédure en sa qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche 3. En application de l'article 1014…