Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 10-22.860

Arrêt du 6 décembre 2011Pourvoi n° 10-22.860

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01249

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'excède son pouvoir, le juge-commissaire qui prononce l'admission d'une créance salariale.
  • Réponse: E c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant des condamnations prononcées par la cour de ce siège dans son arrêt du 25 juin 2008, tout en précisant expressément que « les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants »; qu'aux termes de cette décision, la créance de l'intimé a été exactement fixée au total des sommes qui lui sont dues; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'un arrêt d'une cour d'appel, rendu en matière prud'homale le 25 juin 2008, a condamné la société Messageries du Midi à payer à M. Jean X..., son salarié, diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et de rappels de salaires au titre de la convention collective ; que la société Messageries du Midi, placée sous sauvegarde le 22 octobre 2008, Mme Y... étant nommée mandataire judiciaire, a bénéficié ultérieurement d'un plan de sauvegarde, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution de celui-ci ; que M. Jean X... a déclaré sa créance, laquelle a été contestée ; que le juge-commissaire a, le 16 septembre 2009, admis la créance à concurrence des montants bruts déclarés, tout en précisant que les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes concernés ; que la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2011, a cassé l'arrêt du 25 juin 2008, mais seulement en ce qu'il avait condamné la société à payer certaines sommes au titre de la garantie annuelle de rémunération et des congés payés y afférents ainsi qu'une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 625-1 à L. 625-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'excède son pouvoir, le juge-commissaire qui prononce l'admission d'une créance salariale ;

Attendu que l'arrêt confirme l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance salariale de M. Jean X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, a violé les textes et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Messageries du Midi, M. Z..., ès qualités et Mme Y..., ès qualités.

MOYEN D'ANNULATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société MESSAGERIES DU MIDI tendant à ce que les créances déclarées par le salarié ne soient admises qu'à concurrence des sommes nettes correspondant aux condamnations, formulées en brut, prononcées par l'arrêt 25 juin 1998 et par conséquent fait droit à la demande d'admission de Monsieur Jean X..., à hauteur des sommes de 49.257,19 €, à titre super-privilégié et de 22.033,83 €, à titre chirographaire, tout en disant que les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant des condamnations prononcées par la cour de ce siège dans son arrêt du 25 juin 2008, tout en précisant expressément que « les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants » ; qu'aux termes de cette décision, la créance de l'intimé a été exactement fixée au total des sommes qui lui sont dues ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

ALORS QUE l'arrêt du 11 mai 2010 présentement attaqué constituant la suite et la conséquence de l'arrêt du 25 juin 2008 auquel la cour se réfère, la cassation de cette première décision, en suite du pourvoi formé à son encontre, entraînera dans son sillage, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée, ce par application de l'article 625 du code de procédure civile.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société MESSAGERIES DU MIDI tendant à ce que les créances déclarées par le salarié ne soient admises qu'à concurrence des sommes nettes correspondant aux condamnations, formulées en brut, prononcées par l'arrêt 25 juin 1998 et par conséquent fait droit à la demande d'admission de Monsieur Jean X..., à hauteur des sommes de 49.257,16 €, à titre super-privilégié et de 22.033,83 €, à titre chirographaire, tout en disant que les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant des condamnations prononcées par la cour de ce siège dans son arrêt du 25 juin 2008, tout en précisant expressément que « les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants » ; qu'aux termes de cette décision, la créance de l'intimé a été exactement fixée au total des sommes qui lui sont dues ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

ALORS QUE nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé et l'inobservation de cette règle, qui est d'ordre public, devant être relevée d'office par les juges du fond, la Cour ne pouvaient statuer sur le sort de sommes correspondant pour partie à des cotisations sociales, devant comme telles être reversées aux organismes sociaux, sans avoir préalablement prescrit la mise en cause de ces derniers, sauf à violer les articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société MESSAGERIES DU MIDI tendant à ce que les créances déclarées par le salarié ne soient admises qu'à concurrence des sommes nettes correspondant aux condamnations, formulées en brut, prononcées par l'arrêt 25 juin 1998 et par conséquent fait droit à la demande d'admission de Monsieur Jean X..., à hauteur des sommes de 49.257,16 €, à titre super-privilégié et de 22.033,83 €, à titre chirographaire, tout en disant que les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant des condamnations prononcées par la cour de ce siège dans son arrêt du 25 juin 2008, tout en précisant expressément que « les montants correspondant à des cotisations sociales devront être reversés aux organismes correspondants » ; qu'aux termes de cette décision, la créance de l'intimé a été exactement fixée au total des sommes qui lui sont dues ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

ALORS QUE lorsqu'une condamnation prononcée au profit d'un salarié est formulée en brut, de sorte que le quantum de la condamnation inclut les cotisations salariales, le salarié ne peut prétendre à l'admission de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'employeur ainsi condamné qu'à hauteur des sommes dont il est personnellement créancier, à l'exclusion donc de celles correspondant à des cotisations salariales, qui comme telles doivent versées ou maintenues entre les mains de l'employeur par le salarié pour être ensuite directement reversées aux organismes de sécurité sociale ; qu'en considérant au contraire que le salarié intimé devait être admis au passif à hauteur du montant des condamnations, formulées en brut, telles que prononcées par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 25 juin 2008, tout en constatant qu'une fraction de ces condamnations, correspondant à des cotisations sociales, était destinée aux organismes sociaux, eux-mêmes tenus de les produire à la procédure collective, la cour, qui ne tire pas les conséquences de ses constatations, viole l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-7 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:CO01249
Identifiant source
613727fbcd5801467742ed76

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727fbcd5801467742ed76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.