Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 avril 2012, 10-27.743
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 03/04/2012
- Numéro d'affaire
- 10-27.743
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:CO00389
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 novembre 2010), que les sociétés Eurinter Aquitaine…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 novembre 2010), que les sociétés Eurinter Aquitaine, Eurinter centre et Eurinter Sud-Ouest (les sociétés Eurinter) ont pour associé unique la société anonyme Eurinter, laquelle est locataire-gérant du fonds de commerce de la société La Solution intérimaire ; que soutenant que les sociétés AS Intérim et Intérim Sud (les sociétés AS Interim) avaient débauché tout leur personnel intérimaire et permanent, et détourné leur clientèle, les sociétés Eurinter, ainsi que la société Eurinter et la société La Solution intérimaire les ont fait assigner en réparation pour concurrence déloyale ; que les sociétés AS Intérim et Intérim Sud ayant été mises en liquidation judiciaire, leurs liquidateurs respectifs ont déclaré reprendre l'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième branches : Attendu que les sociétés AS Intérim et Intérim Sud font grief à l'arrêt d'avoir dit que leurs agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale et d'avoir condamné la société AS Interim à payer à la société Eurinter Sud-Ouest la somme de 451 750 euros de dommages-intérêts et à M.
Y..., en qualité de mandataire liquidateur, les sommes de 900 000 euros pour la société Eurinter Aquitaine, 240 000 euros pour la société Eurinter centre, et in solidum avec la société AS Interim Sud, 300 000 euros pour la société La Solution intérimaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert même massif de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsqu'il n'est accompagné d'aucun acte particulier d'incitation et de concertation pour le débauchage, d'utilisation d'un savoir-faire particulier ou d'informations confidentielles acquises par les salariés auprès de leur ancien employeur, ou encore de pression ou de dénigrement auprès de la clientèle ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue et invitée, en quoi les actes de concurrence reprochés pouvaient être déloyaux, compte tenu de l'absence de réunion d'aucun de ces éléments constitutifs d'acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ; 2°/ que le transfert même massif de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsqu'il n'a pas eu pour effet de désorganiser la première ; qu'en ayant retenu que le débauchage massif et concomitant de tout le personnel permanent des agences Eurinter concernées, à savoir Anglet, Bordeaux, Châteauroux et Montpellier, les avait désorganisées en provoquant la disparition complète de leur chiffre d'affaires à l'issue du mois de juin 2006, après avoir relevé que, sur les quatorze salariés embauchés dans les quatre agences, un seul l'avait été le 1er juin 2006, quand dix l'avaient été 1er août 2006 et trois le 16 octobre 2006, de telle sorte que leur embauche ne pouvait être à l'origine de la disparition du chiffre d'affaires dès le mois de juin 2006, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ; 3°/ que le transfert de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsque la défiance à l'égard de la première est réelle et fondée ; que les sociétés exposantes avaient indiqué qu'une telle défiance venait de ce que la société Eurinter avait connu des difficultés liées à l'insuffisance du bénéfice par rapport au chiffre d'affaires, l'ayant conduite à se scinder artificiellement en plusieurs entreprises de manière à ne devoir fournir que des garanties financières forfaitaires de début d'activité au lieu de celle équivalente à 8 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent ; qu'en déniant l'existence d'une défiance légitime des salariés et des clients en se fondant sur le fait que ces garanties avaient été jugées valables par le tribunal de commerce de Nanterre suivant jugement non remis en cause du 26 mai 2009 prononcé dans le cadre d'une action contentieuses initiée par AS Interim à l'encontre de tous les organismes financiers ayant garanti les sociétés Eurinter, et sur le fait que de nombreux juges prud'homaux avaient jugé que les salariés n'avaient aucun grief à imputer à leur ancien employeur, sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée, si l'article R. 124-10 de l'ancien code du travail n'obligeait pas, si une société disposant de plusieurs agences était scindée en plusieurs sociétés, à ce que chaque nouvelle société disposât d'une garantie équivalente à 8 % du chiffre d'affaires de l'ancienne société unique, ventilée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par chaque agence, la cour d'appel a conféré aux jugements du tribunal de commerce et prud'homaux une autorité de la chose jugée dont ils étaient dépourvus (violation de l'article 1351 du code civil) ; 4°/ que le transfert de salariés et de clients d'une entreprise vers une autre n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale lorsque la défiance à l'égard de la première est réelle et fondée ; que les sociétés exposantes avaient indiqué que la défiance venait de ce que la société Eurinter avait connu des difficultés liées à l'insuffisance du bénéfice par rapport au chiffre d'affaires, l'ayant conduite à se scinder artificiellement en plusieurs entreprises de manière à ne devoir fournir que des garanties financières forfaitaires de début d'activité au lieu de celle de 8 % du chiffre d'affaires, ce qui avait conduit un certain nombre de clients à s'en plaindre, soit la société Moter le 13 janvier 2006, la société Sogedda le 9 avril (il faut lire 24 avril) 2006 et la société GTBA le 16 juin 2006 et le 30 mars 2006 ; qu'en rejetant ces plaintes émanant de clients en retenant que "les réclamations tardives de certaines sociétés, rédigées au moment où les salariés vont quitter les sociétés Eurinter, apparaissent dénuées de fondement", quand les salariés avaient quitté leurs agences pour rejoindre AS Interim le 1er juin 2006 pour l'un, le 1er août 2006 pour dix autres et le 16 octobre 2006 pour les trois derniers, la cour d'appel a dénaturé les plaintes précitées dans la mesure où elles étaient pour la plupart bien antérieures aux départs des salariés, et non rédigées "au moment" où ils quittaient les sociétés Eurinter (violation du principe d'interdiction de dénaturer les pièces du dossier) ; 5°/ que le transfert de salariés et de clients d'une société vers une autre ne peut être fautif ni constitutif d'un préjudice indemnisable lorsque la première abandonne sa clientèle et son activité et ne cherche pas à remplacer les salariés démissionnaires ; que les sociétés AS Intérim ont fait valoir que les dirigeants des agences Eurinter n'avaient aucune intention de poursuivre leur activité, dans la mesure où elles avaient demandé la libération des garanties dès le 25 juillet 2006 (et dès le 21 septembre 2006 pour la société SIE LSI à Montpellier, et n'avaient procédé à aucune démarche pour tenter de retenir leurs clients, d'où il résultait que la clientèle et l'activité avaient été purement et simplement abandonnées et que la récupération de la clientèle par la sociétés AS Intérim avait constitué une aubaine pour arrêter l'activité, tout en exerçant une action en concurrence déloyale ; qu'en s'étant fondée sur la chute instantanée du chiffre d'affaires et une perte définitive de l'outil de production sans avoir pris en compte, comme elle y était invitée, l'absence totale, de la part des agences Eurinter, de tentative de récupération de la clientèle, des intérimaires ou des salariés, la volonté manifeste de cesser tout activité et l'empressement pour récupérer les garanties financières, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ; 6°/ que la reprise des locaux d'un concurrent n'est pas en elle même déloyale ; que, concernant l'installation de l'agence AS Intérim de Bordeaux dans les anciens locaux de l'agence Eurinter au 4-5 place Duburg, la cour d'appel a retenu que si c'était la société Eurinter qui avait donné un congé le 30 novembre 2005, soit plus de cinq mois avant la création d'AS Interim et sept mois avant l'installation de cette dernière, les frais de congé avaient été réglés par M.
Z... sur ses fonds personnels, ce qui lui avait permis de masquer cette initiative à son employeur ; mais qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, comment il était possible qu'il ait pu masquer cette initiative du fait, d'ailleurs nullement contesté par Eurinter dans ses écritures d'appel, que ce dernier avait reçu la confirmation du congé au siège de Pacy-sur-Eure, et du fait que les salariés d'Eurinter avaient rejoint un nouveau local 160, cours du Médoc dès la fin 2005 avec l'ensemble du matériel, d'où il résultait par ailleurs une absence de permanence et de continuité des locaux susceptible de tromper les clients, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ; 7°/ que l'installation de locaux à proximité d'une société concurrente n'est pas en elle-même déloyale ; que, concernant l'agence d'Anglet, en ayant reproché à la société AS Intérim d'avoir établi son établissement principal à la même adresse que l'agence Eurinter, sans avoir pris en considération, ainsi qu'elle y était invitée, la circonstance déterminante selon laquelle, en fait de même adresse, il s'agissait d'un centre commercial dans lequel d'autres agences de travail temporaire étaient installées, soit Lana intérim et Manpower, outre le fait que d'autres agences étaient implantées dans le même secteur et que l'agence AS Intérim avait pris soin de s'abstenir de toute similitude de signes commerciaux, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ; 8°/ que l'installation d'une agence d'intérim dans une autre ville qu'une agence concurrente ne saurait, par définition, être constitutive de concurrence déloyale ; que, concernant l'agence de Déols, en ayant retenu que l'agence AS Intérim s'était installée à Déols, soit une ville "à proximité de Châteauroux", d'où il résultait que "cette permanence ou cette proximité des locaux a facilité le transfert des intérimaires et des clients qui pouvaient se présenter dans le même lieu", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ; 9°/ que la conservation d'une ligne de téléphone d'un ancien salarié ne peut être regardée comme un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il s'agit d'une ligne de téléphone portable qui ne concerne donc pas un lieu physique, mais une personne, et qu'aucun autre ancien employé recruté par la nouvelle agence n'a conservé son propre numéro ; qu'en se fondant sur le transfert de deux lignes de téléphone portable de deux anciens employés d'Eurinter embauchés l'un dans l'agence d'Anglet et l'autre de Bordeaux, sur un total de neuf employés transférés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil) ; Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés AS Interim et AS Interim Sud avaient embauché tous les salariés des agences Eurinter situées à Anglet, Bordeaux, Châteauroux et Montpellier et que ces embauches avaient été réalisées sans que ces sociétés aient fait des offres d'emploi s…