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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 mars 2025, 24-12.020

Date
26/03/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
24-12.020
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 29 juin 2021, un conseil des prud'hommes a fixé la date de la rupture du contrat de travail de M. [J] à cette même date, et a condamné la société à lui payer diverses sommes.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il résulte de l'article L. 640-5 du code de commerce qu'un créancier peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur ayant cessé son activité professionnelle à la condition toutefois, lorsque le débiteur est une personne morale, que l'assignation intervienne dans le délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
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  • Faits: Il en déduit que l'écoulement du délai d'un an prévu à l'article précité est opposable à M. [J], nonobstant les circonstances ayant conduit à la perte de son emploi et la poursuite de son contrat de travail postérieurement à la radiation de la société.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôturées le 31 décembre 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Rejet Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° M 24-12.020 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025 M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-12.020 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Christ services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [T] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire de justice de la société Christ services, défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), la société Christ services (la société), qui employait M. [J], a été dissoute.

Ses opérations de liquidation ont été clôturées le 31 décembre 2018.

Sa radiation du registre du commerce et des sociétés a été publiée le 31 juillet 2019. 2.

Par jugement du 29 juin 2021, un conseil des prud'hommes a fixé la date de la rupture du contrat de travail de M. [J] à cette même date, et a condamné la société à lui payer diverses sommes. 3.

Le 30 décembre 2021, M. [J] a assigné la société en liquidation judiciaire.

Sur le moyen Enoncé du moyen 4.

M. [E] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Christ services, alors : « 1°/ que la procédure de liquidation judiciaire du débiteur peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, laquelle doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la radiation de la société débitrice du registre du commerce et des sociétés ; que toutefois, en application du principe selon lequel la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture effective de celle-ci, laquelle ne peut intervenir tant que subsiste une instance en paiement, ce délai ne s'applique qu'en cas de radiation régulière, c'est-à-dire lorsqu'à la date de la publication de la radiation, les droits et obligations de la société débitrice sont entièrement liquidés ; qu'en déclarant irrecevable, comme ayant été formée au-delà de ce délai d'un an, la demande de M. [J] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Christ Services, tout en constatant qu'à la date de publication de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés, soit le 31 juillet 2019, les droits et obligations de la société Christ Services n'étaient pas entièrement liquidés, puisque le contrat de travail de M. [J] était toujours en cours à cette date et que, par un jugement ultérieur du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris avait fixé la rupture du contrat de travail de M. [J] au 21 août 2019 et condamné la société Christ Services à lui payer diverses indemnités à ce titre, d'où il résultait que le délai pour agir d'un an n'était pas opposable à M. [J] en l'état de cette radiation prématurée de la société débitrice, dont la personnalité juridique subsistait pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article L. 640-5, alinéa 2, 1° du code de commerce et par refus d'application l'article L. 237-2, aliéna 2, du même code ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, [J] dénonçait "le caractère frauduleux des agissements de la société Christ Services, qui a procédé à sa liquidation amiable et à sa dissolution alors qu'elle continuait d'employer M. [J] en qualité de salarié ", de sorte qu'il était "recevable et fondé à solliciter la mise en liquidation judiciaire de cette société, de façon à ce que ses créances salariales puissent être réglées dans le cadre des opérations de liquidation à venir" ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la demande de M. [J] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Christ Services, sans répondre aux conclusions de M. [J] invoquant la fraude de la société Christ Services, susceptible de rendre son action recevable en toute hypothèse en application du principe "fraus omnia corrumpit ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte de l'article L. 640-5 du code de commerce qu'un créancier peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur ayant cessé son activité professionnelle à la condition toutefois, lorsque le débiteur est une personne morale, que l'assignation intervienne dans le délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
26/03/2025
Numéro d'affaire
24-12.020
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00170
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), la société Christ services (la société), qui employait M. [J], a été dissoute. Ses opérations de liquidation ont été clôturées le 31 décembre 2018. Sa radiation du registre du commerce et des sociétés a été publiée le 31 juillet 2019. 2. Par jugement du 29 juin 2021, un conseil des prud'hommes a fixé la date de la rupture du contrat de travail de M. [J] à cette même date, et a condamné la société à lui payer diverses sommes. 3. Le 30 décembre 2021, M. [J] a assigné la société en liquidation judiciaire. Sur le moyen Enoncé du moyen 4. M. [E] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Christ services, alors : « 1°/ que la procédure de liquidation judiciaire du débiteur peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, laquelle doit intervenir…