Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 24-12.020

Arrêt du 26 mars 2025Pourvoi n° 24-12.020

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 14 mars 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00170

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Clôture d'appel
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Document officiel

Texte intégral

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COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° M 24-12.020

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-12.020 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Christ services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [T] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire de justice de la société Christ services,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), la société Christ services (la société), qui employait M. [J], a été dissoute. Ses opérations de liquidation ont été clôturées le 31 décembre 2018. Sa radiation du registre du commerce et des sociétés a été publiée le 31 juillet 2019.

2. Par jugement du 29 juin 2021, un conseil des prud'hommes a fixé la date de la rupture du contrat de travail de M. [J] à cette même date, et a condamné la société à lui payer diverses sommes.

3. Le 30 décembre 2021, M. [J] a assigné la société en liquidation judiciaire.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

4. M. [E] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Christ services, alors :

« 1°/ que la procédure de liquidation judiciaire du débiteur peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, laquelle doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la radiation de la société débitrice du registre du commerce et des sociétés ; que toutefois, en application du principe selon lequel la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture effective de celle-ci, laquelle ne peut intervenir tant que subsiste une instance en paiement, ce délai ne s'applique qu'en cas de radiation régulière, c'est-à-dire lorsqu'à la date de la publication de la radiation, les droits et obligations de la société débitrice sont entièrement liquidés ; qu'en déclarant irrecevable, comme ayant été formée au-delà de ce délai d'un an, la demande de M. [J] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Christ Services, tout en constatant qu'à la date de publication de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés, soit le 31 juillet 2019, les droits et obligations de la société Christ Services n'étaient pas entièrement liquidés, puisque le contrat de travail de M. [J] était toujours en cours à cette date et que, par un jugement ultérieur du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris avait fixé la rupture du contrat de travail de M. [J] au 21 août 2019 et condamné la société Christ Services à lui payer diverses indemnités à ce titre, d'où il résultait que le délai pour agir d'un an n'était pas opposable à M. [J] en l'état de cette radiation prématurée de la société débitrice, dont la personnalité juridique subsistait pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article L. 640-5, alinéa 2, 1° du code de commerce et par refus d'application l'article L. 237-2, aliéna 2, du même code ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, [J] dénonçait "le caractère frauduleux des agissements de la société Christ Services, qui a procédé à sa liquidation amiable et à sa dissolution alors qu'elle continuait d'employer M. [J] en qualité de salarié ", de sorte qu'il était "recevable et fondé à solliciter la mise en liquidation judiciaire de cette société, de façon à ce que ses créances salariales puissent être réglées dans le cadre des opérations de liquidation à venir" ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la demande de M. [J] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Christ Services, sans répondre aux conclusions de M. [J] invoquant la fraude de la société Christ Services, susceptible de rendre son action recevable en toute hypothèse en application du principe "fraus omnia corrumpit ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 640-5 du code de commerce qu'un créancier peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur ayant cessé son activité professionnelle à la condition toutefois, lorsque le débiteur est une personne morale, que l'assignation intervienne dans le délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.

6. L'arrêt relève que la société Christ services a procédé le 5 juin 2019 à la publication de la clôture de ses opérations de liquidation, dont l'objet est de rendre opposable aux tiers cette information afin de leur permettre d'agir aux fins de recouvrement de leur créance contre la société dissoute, et que la radiation consécutive de la société a été publiée le 31 juillet 2019. Il en déduit que l'écoulement du délai d'un an prévu à l'article précité est opposable à M. [J], nonobstant les circonstances ayant conduit à la perte de son emploi et la poursuite de son contrat de travail postérieurement à la radiation de la société.

7. De ces constations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la demande tendant à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Christ services était irrecevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 14 mars 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00170
Identifiant source
67e3a474dfcf522ee2c32584

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