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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 juin 2025, 24-18.905

Date
25/06/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
24-18.905
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société Couzé'O, créée par la société ADL, s'est substituée à cette dernière pour assurer l'exécution dudit contrat.
  • Procédure: La société Vert marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],a formé le pourvoi n° V 24-18.905 contre un arrêt n° RG 24/00220 rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Action développement loisir (ADL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Couzé'O, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu'une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un contrat public.

Conclusion : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce d'Angers compétent pour connaître du litige opposant la société Vert marine aux sociétés Action développement loisir et Couzé'O.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle sans renvoi M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 354 FS-B Pourvois n° V 24-18.905 C 24-19.188 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025 I- La société Vert marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],a formé le pourvoi n° V 24-18.905 contre un arrêt n° RG 24/00220 rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Action développement loisir (ADL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Couzé'O, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

II-1°/ La société Action développement loisir (ADL), société par actions simplifiée, 2°/ la société Couzé'O, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 24-19.188 contre le même arrêt dans le litige les opposant à la société Vert marine, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° V 24-18.905 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° C 24-19.188 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Action développement loisir et Couze'O, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vert marine, et l'avis de Mme Luc,premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents , M.

Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M.

Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Mme Tréfigny, conseillers, M.

Le Masne de Chermont, Mme Comte, Mme Bessaud, M.

Regis, conseillers référendaires, Mme Luc, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-18.905 et n° 24-19.188, qui attaquent le même arrêt, sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 2024, n° RG 24/00220), le 29 avril 2021, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence à laquelle la société Vert marine et la société Action développement loisir, dont le nom commercial est Espace Récréa (la société ADL), avaient chacune participé, le syndicat intercommunal du centre aquatique de [Localité 4] a confié à la société ADL, par contrat de délégation de service public, l'exploitation commerciale et technique du centre aquatique Couzé'O à compter du 29 avril 2021, pour une durée de cinq ans. 3.

La société Couzé'O, créée par la société ADL, s'est substituée à cette dernière pour assurer l'exécution dudit contrat. 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
25/06/2025
Numéro d'affaire
24-18.905
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00354
Résumé source

Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu'une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un contrat public. Ayant constaté que l'appréciation des demandes indemnitaires de la demanderesse n'impliquait pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public, la cour d'appel a exactement déduit que ces demandes, dirigées contre deux sociétés commerciales, relevaient de la compétence du tribunal judiciaire. Il résulte également de ces textes que le juge judiciaire, saisi d'une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé, est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l'avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraie…